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24 DE MAIO DE 1997

892-(23)

3 — La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 41 Amendements

1 — Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 37.

2 — Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

3 — Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement.

4 — Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.

5 — Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Article 42

Règlement des différends ,

1 — Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.

2 — En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen paci-fitique à leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concernées.

Article 43 Dénonciation

1 — Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3 — Toutefois, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution, en vertu de l'article 14, d'une confiscation demandée conformément à ses dispositions avant que la dénonciation ne prenne effet.

Article 44 Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 36 et 37;

d) Toute réserve en vertu de l'article 40, paragraphe 1;

e) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.

CONVENÇÃO RELATIVA AO BRANQUEAMENTO, DETECÇÃO, APREENSÃO E PERDA DOS PRODUTOS DO CRIME

Os Estados membros do Conselho da Europa e os restantes Estados signatários da presente Convenção:

Considerando que o objectivo do Conselho da

Europa é o de conseguir uma união mais estreita

entre os seus membros; Convencidos da necessidade de prosseguir uma

política penal comum com vista à protecção da

sociedade;

Considerando que a luta contra a criminalidade grave, cada vez mais um problema internacional, exige o emprego de métodos modernos e eficazes a nível internacional;

Convencidos de que um desses métodos consiste em privar o delinquente dos produtos do crime;

Considerando que, para atingir este objectivo, um sistema satisfatório de cooperação internacional deve igualmente ser estabelecido;

acordaram no seguinte:

CAPÍTULO I Terminologia

Artigo 1.° Terminologia

Para os firis da presente Convenção, a Expressão:

a) «Produto» designa qualquer vantagem económica resultante de infracções penais. Essa vantagem pode consistir em qualquer bem, tal come definido na alínea b) do presente artigo;

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