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24 DE MAiO DE 1997

892-(9)

Article 6

La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante:

a) Soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;

b) Soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;

c) Soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation professionnelle.

Article 7

1 — La législation nationale pourra autoriser l'mploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:

a) Ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;

b) Ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

2 — La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins 15 ans qui n'ont pas encore ter-m/ne' leur scolarité obligatoire.

3 — L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit.

4 — Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de 14 ans à l'âge de 15 ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

1—Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, s'il en existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.

2 — Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.

Article 9

1 — L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appro-prées, en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.

2 — La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.

3 — La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à 18 ans.

Article 10

1 — La présente convention porte révision de la Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.

2 — L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, la Convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.

3 — La Convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, la Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la Convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et la Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.

4 — Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:

a) Le fait qu'un membre partie à la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente Convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins 15 ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937;

b) Le fait qu'un membre partie à la Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels),

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