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II SÉRIE-A — NÚMERO 46

Section 18 — Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies:

a) Jouiront de l'immunité de juridiction pour les

actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);

b) Seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies;

c) Seront exempts de toute obligation relative au service national;

d) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

e) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du

. Gouvernement intéressé;

f) Jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;

g) Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effects à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.

Section 19 — Outre les privilèges et immunités prévus à la section 18, le Secrétaire général et tous les-Sous--Secrétaires généraux, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Section 20 — Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Secrétaire général, le Conseil de sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Section 21 —L'Organisation des Nations Unies collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des États membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énu-mérés dans le présent article.

Article VT

Experts en missions pour l'Organisation des Nations Unies

Section 22 — Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article v), lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du vovage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendence. Ils

jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants:

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages çersonneh;

b) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l'Organisation des Nations Unies;

c) Inviolabilité de tous papiers et documents;

d) Droit de faire usage de codes, de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation des Nations Unies;

e) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentant des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

f) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leur bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Section 23 — Les privilèges ét immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordé à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

Article VII Laissez-passer des Nations Unies

Section 24 — L'Organisation des Nations Unies pourra délivrer de laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des États membres, comme titre valable de voyage en tenant compte des dispositions de (a section 25.

Section 25 — Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires de ces laissez-passer, et accompgnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l'Organisation devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 26 — Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation.

Section 27 — Le Secrétaire général, tes Sous-Secrétaires généraux et les directeurs, voyageant pour le compte de l'Organisation et munis d'un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.

Section 28 — Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires, de rang ana-