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6 DE JUNHO DE 1998

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3 — Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4 — S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices-imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adopté doit cependant être telle que le résultant obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5 — Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6 — Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon le même méthode, à mois qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7 — Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime et aérienne

1 — Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2 — Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3 — Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

4 — Lorsque des sociétés de pays différents se mettent d'accord en vues de l'exercice d'une activité de transport aérien sous la forme d'un consortium, la disposition du paragraphe 1 sera applicable à la fraction des bénéfices dudit consortium qui correspond à la participation qui y est détenue par une société résidente d'un État contractant.

Article 9 Entreprises associées

1 — Lorsque:

a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant; ou que

b) Les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant;

e\ que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées

par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'on pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2 — Lorsqu'un État contractant inclut dans les béné: fices d'une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels un entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre

État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1 — Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans l'autre État.

2 — Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 10 pour cent du montant brut des dividendes versés après le 31 décembre 1996, si le bénéficiaire effectif est une société qui, pour une

- période consécutive de deux années antérieures au paiement des dividendes, détient directement 25 pour cent au moins du capital social de la

société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3 — Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

Le terme «dividendes» désigne également les bénéfices payés en vertu d'un contrat de participation aux bénéfices.

4 — Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'ap- ' pliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effec-