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II SÉRIE-A — NÚMERO 23

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 125/VII

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO SOBRE A LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS ESTRANGEIROS NAS TRANSACÇÕES COMERCIAIS INTERNACIONAIS, ADOPTADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 1997, EM PARIS.

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 197.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo único

E aprovada, para ratificação, a Convenção sobre a Luta contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transacções Comerciais Internacionais, adoptada em 17 de Dezembro de 1997, em Paris, cujo texto original em francês e inglês e a respectiva tradução para português seguem em anexo ao presente diploma.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Novembro de 1998. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. — Pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. — O Ministro dos Assuntos Parlamentares, António Luís Santos da Costa.

CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D'AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES.

Préambule

Les Parties:

Considérant que la corruption est en phénomène répandu dans les transactions commerciales internationales, y compris dans le domaine des échanges et de l'investissement, qui suscite de

graves préoccupations morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et fausse les conditions internationales de concurrence; Considérant que la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales incombe à tous les pays;

Vu la recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, adoptée par le Conseil de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) le 23 mai 1997, C(97)123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour décourager, prévenir et combattre la corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en particulier, que cette corruption soit rapidement incriminée de façon efficace et coordonnée en conformité avec les éléments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu'avec les principes de compétence et les autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque pays;

Se félicitant d*autres initiatives récentes qui font progresser l'entente et la coopération internationales, en matière de lutte contre la corruption d'agents publics, notamment les actions menées

par les Nations Unies, la Banque mondiale, le

Fonds monétaire international, l'Organisation

mondiale du commerce, /'Organisation des États

américains, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne;

Se félicitant des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d'autres organisations non gouvernementales dans la lutte contre la corruption;

Reconnaissant le rôle des gouvernements dans la prévention des sollicitations de pots-de-vin de la part des individus et des entreprises dans les transactions commerciales internationales;

Reconnaissant que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi une coopération, une surveillance et un suivi au niveau multilatéral;

Réconnaissant qu'assurer l'équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un but essentiels de la convention qui exigent que la convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette équivalence;

sont convenues de ce qui suit:

Article 1

L'infraction de corruption d'agents publics étrangers

1 — Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un

agent public étranger, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

2 — Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale le fait de se rendre complice d'un acte de corruption d'un agent public étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La tentative et le complot en vue de corrompre un agent public étranger devront constituer une infraction pénale dans la mesure où la tentative et le complot en vue de corrompre en agent public de cette Partie constituent une telle infraction.

3 — Les infractions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont dénommées ci-après «corruption d'un agent public étranger».

4 — Aux fins de la présente convention;

a) «Agent public étranger» désigne toute personne qui détient un mandat législatif, administrai ou judiciaire dans un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale publique;

b) «Pays étranger» comprend tous les niveaux et subdivisions d'administration, du niveau national au niveau local;

c) «Agir ou s'abstenir d'agir dans l'exécution de fonctions officielles» désigne toute utilisation qui est faite de la position officielle de l'agent public, que cette utilisation relève ou non des compétences conférées à cet agent.