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II SÉRIE-A — NÚMERO 75

RESOLUÇÃO

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, 0 ACORDO RELATIVO AOS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DOS OFICIAIS DE LIGAÇÃO DA EUROPOL, AO ABRIGO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2 DO ARTIGO 41.° DA CONVENÇÃO QUE CRIA UM SERVIÇO EUROPEU DE POLÍCIA (CONVENÇÃO EUROPOL).

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea /') do artigo 161.° e do n.° 5 do artigo 166.° da Constituição, aprovar, para ratificação, o Acordo Relativo aos Privilégios e Imunidades Necessários ao Desempenho das Funções dos Oficiais de Ligação da Europol, ao abrigo do disposto no parágrafo 2 do artigo 41.° da Convenção Que Cria Um Serviço Europeu de Polícia (Convenção Europol), assinada em Bruxelas a 26 de Julho de 1995, cuja versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução para língua portuguesa seguem em anexo à presente resolução.

Aprovada em 18 de Junho de 1999.

O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.

Lisbonne, le 24 mars 1999

Son Excellence

Dr. Francisco Manuel Seixas da Costa Secrétaire d'État des Affaires Européennes Ministère des Affaires Étrangères de la République

Portugaise. Palácio das Necessidades, Largo do

Rilvas, 1399-030 Lisbonne: 1

Excellence:

J'ai l'honneur de me référer au paragraphe 2 de l'article 41 de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), signée le 26 juillet 1995 à Bruxelles, et de vous proposer que les privilèges et immunités nécessaires au sein d'Europol fassent l'objet d'un accord comme exposé dans l'annexe.

Si le Gouvernement portugais accepte la proposition, je propose que la présente note et votre réponse affirmative constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date où les deux parties se seront informées mutuellement par écrit que les procédures légales requises pour l'entrée en vigueur ont été accomplies.

Je saisis cette occasion, pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire d'État, les assurances de ma très haute considération.

/. H. J. Jeurissen, l'Ambassadeur.

ACCORD CONCERNANT LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS NÉCESSAIRES À L'ACCOMPLISSEMENT DES TÂCHES DES OFFICIERS DE LIAISON AU SEIN D'EUROPOL.

I — Définitions

Au fin du présent Accord, on entend par:

a) «Officier de liaison», tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la Convention Europol;

b) «Gouvernement», le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas;

c) «Les autorités de l'État d'accueil», les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas;

c) «État membre», la République portugaise;

e) «Archives de l'officier de liaison», l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus, par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'État membre et du Gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.

2 — Privilèges et immunités

1 — Sous réserve des dispositions du présent échange de notes, l'officier de liaison, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage et qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise, jouiront au sein du Royaume des Pays-Bas et à son égard des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux membres du personnel diplomatique en vertu de la Convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.

2 — L'immunité accordée aux personnes visées au paragraphe 1 de cet article ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicide, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes, sans préjudice de l'article 32 de la Convention Europol.

L'immunité de la juridiction pénale et civile ne s'appliquera pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

3 — Les obligations pour les États d'envoi et leur personnel, qui s'appliquent en vertu de la Convention de Vienne aux membres du personnel diplomatique, s'appliquent aux personnes mentionnées sous 1.

3 — Entrée, séjour et départ

1 — Le Gouvernement facilite, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

2 — Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu'elles fournissent la preuve qu'elles relèvent bien des catégories décrites au paragraphe 1 de cet article.

3 — Les visas qui peuvent être nécessaires pour les personnes visées dans cet article seront délivrés gratuitement et dans les plus brefs délais.

4 — Emploi

Les membres de la famille faisant partie du ménage de l'officier de liaison et ne possédant pas la nationalité d'un État membre de l'UE seront dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail pendant la durée du détachement de l'officier de liaison.

5 — Inviolabilité des archives

Les archives de l'officier de liaison sont inviolables, quel que soit leur lieu de conservation et quel qu'en soit le détenteur.

6 — Protection du personnel

Les autorités de l'État d'accueil prennent, si l'État membre le leur demande, toutes les mesures raisonnables compatibles avec leur législation nationale pour