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1 DE JULHO DE 1999

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assurer la sécurit et la protection nécessaires de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage, dont la sécurité est menacée en raison de l'accomplissement des tâches incombant à l'officier de liaison au sein d'Europol.

7 — Facilités et immunités concernant les communications

1—Le Gouvernement autorise l'officier de liaison à communiquer librement et sans avoir à solliciter de permission spéciale, dans le cadre de toutes ses fonctions officielles, et protège ce droit conféré à l'officier de liaison. L'officier de liaison est autorisé à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d'autres communications officielles par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.

2 — Dans les limites de la Convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 1982, l'officier de liaison bénéficie pour ses communications officielles d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que les États membres accordent à toute organisation internationale ou gouvernementale, y compris les missions diplomatiques de ces gouvernements, en ce qui concerne les priorités en matière de communication par courrier, câbles, télégrammes, télex, radio, télévision, téléphone, télécopie, satellite ou autres moyens de communication.

8 — Notification

1 — L'État membre notifiera dans les plus brefs délais au Gouvernement le nom de l'officier de liaison, la date de son arrivée et de son départ définitif ou de la fin de son détachement, ainsi que la date d'arrivée et de départ définitif des membres de la famille faisant partie de son ménage et, le cas échéant, l'informera du fait qu'une personne a cessé de faire partie du ménage.

2 — Le Gouvernement délivrera à l'officier de liaison et aux membres de sa famille faisant partie de son ménage une carte d'identité portant la photographie du titulaire. Le titulaire utilisera cette carte pour justifier de son identité auprès de toutes les autorités de l'État d'accueil.

9 — Règlement des différends

1 — Tout litige survenant entre l'État membre et le Gouvernement relative à l'interprétation ou à l'application de cette Convention, ou toute question concernant l'officier de liaison ou la relation entre l'État membre et le Gouvernement qui n'est pas réglée à l'amiable sera tranchée par un tribunal composé de trois arbitres, à la demande de l'État membre ou du Gouvernement. Chaque partie nommera un arbitre. Le troisième, qui sera le président, sera désigné par les deux premiers arbitres.

2 — Si l'une des parties néglige de nommer un arbitre dans les deux mois suivant une demande de l'autre partie à cet effet, l'autre partie peut demander au Président de la Cour de Justice des Communautés européennes ou, en son absence, au Vice-Président, de procéder à une telle nomination.

3—Si les deux premiers arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix du troisième dans les deux mois suivant leur nomination, chaque partie peut demander au Président de la Cour de Justice des Communautés européennes ou, en son absence, au Vice-Président, de procéder à une telle nomination.

4 — Sauf si les parties en conviennent autrement, le tribunal déterminera sa propre procédure.

5 — Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Le Président aura une voix prépondérante. La décision sera définitive et contraignante pour les parties en litige.

10 — Portée géographique

Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, cette Convention s'appliquera uniquement à la partie du Royaume située en Europe.

Lisboa, 22 de Abril de 1999

A S. Ex.a o Sr. J. H. H. Heurissen, embaixador extraordinário e plenipotenciário do Reino dos Países Baixos:

Sr. Embaixador:

Tenho a honra de confirmar a recepção da sua carta de 24 de Março de 1999 com o seguinte conteúdo:

«J'ai l'honneur de me référer au paragraphe 2 de l'article 41 de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), signée le 26 juillet 1995 à Bruxelles, et de vous proposer que les privilèges et immunités nécessaires au sein d'Europol fassent l'objet d'un accord comme exposé dans l'annexe.

Si le Gouvernement portugais accepte la proposition, je propose que la présente note et votre réponse affirmative constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, qui entrera em vigueur le premier jour du mois suivant la date où les deux parties se seront informées mutuellement par écrit que les procédures légales requises pour l'entrée en vigueur ont été accomplies.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire d'État, les assurances de ma très haute considération.

ANNEXE 1 — Définitions

Au fin du présent Accord, on entend par:

a) 'Officier de liaison', tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la Convention Europol;

b) 'Gouvernement', le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas;

c) 'Les autorités de l'État d'accueil', les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas;

d) 'État-membre', la République portugaise;

e) 'Archives de l'officiers de liaison': l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'État membre et du Gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.

2 — Privilèges et immunités

1 — Sous réserve des dispositions du présent échange de notes, l'officier de liaison, ainsi que íes membres

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