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129 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Article 76 Demandes divisionnaires européennes

(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.

(2) Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.

Article 77 Transmission des demandes de brevet européen

(1) Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant transmet à l'Office européen des brevets les demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de toute autre autorité compétente de cet Etat, conformément au règlement d'exécution. (2) Toute demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.

(3) Toute demande de brevet européen qui n'est pas transmise à l'Office européen des brevets dans les délais est réputée retirée.

Article 78 Exigences auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

(1) La demande de brevet européen doit contenir :

a) une requête en délivrance d'un brevet européen ;

b) une description de l'invention ;

c) une ou plusieurs revendications ;

d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ;

e) un abrégé,

et satisfaire aux exigences prévues par le règlement d'exécution.

(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.