O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

130 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Désignation des Etats contractants

(1) Tous les Etats contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.

(2) La désignation d'un Etat contractant peut donner lieu au paiement d'une taxe de désignation.

(3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen.

Article 80 Date de dépôt

La date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution.

Article 81 Désignation de l'inventeur

La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen.

Article 82 Unité d'invention

La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Article 83 Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Article 84 Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Article 85 Abrégé II SÉRIE-A — NÚMERO 13
__________________________________________________________________________________________________________
130


Consultar Diário Original