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136 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

Si le brevet européen a été maintenu tel qu'il a été modifié en vertu de l'article 101, paragraphe 3 a), l'Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la décision concernant l'opposition au Bulletin européen des brevets.

Article 104 Frais

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que la division d'opposition n'arrête, conformément au règlement d'exécution, une répartition différente des frais dans la mesure où l'équité l'exige.

(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure de fixation des frais.

(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat dans lequel cette exécution doit avoir lieu. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

Article 105 Intervention du contrefacteur présumé

(1) Tout tiers peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition conformément au règlement d'exécution, à condition qu'il apporte la preuve

a) qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou

b) qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur.

(2) Une intervention recevable est assimilée à une opposition.

Article 105bis Requête en limitation ou en révocation

(1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou être limité par une modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de limitation ou de révocation.

(2) La requête ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet européen est en instance.

Article 105ter Limitation ou révocation du brevet européen