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141 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises :

a) l'audition des parties ;

b) la demande de renseignements ;

c) la production de documents ;

d) l'audition de témoins ;

e) l'expertise ;

f) la descente sur les lieux ;

g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure relative à l'instruction.

Article 118 Unicité de la demande de brevet européen ou du brevet européen

Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée ; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les Etats contractants désignés, sauf si la présente convention en dispose autrement.

Article 119 Signification

Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d'office par l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Article 120 Délais

Le règlement d'exécution détermine :

a) les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l'Office européen des brevets et qui ne sont pas fixés par la présente convention ;