O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

146 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège dans un Etat contractant et ont des liens économiques avec elle.

(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être prévues dans le règlement d'exécution.

Article 134 Représentation devant l'Office européen des brevets (1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.

(2) Toute personne physique qui

a) possède la nationalité d'un Etat contractant,

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un Etat contractant et

c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification,

peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.

(3) Pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un Etat à la présente convention prend effet, peut également demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui

a) possède la nationalité d'un Etat contractant,

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Etat ayant adhéré à la convention et

c) est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat. Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet Etat en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.

(4) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies.

(5) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.

(6) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel dans tout Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu