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151 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(1) Le groupe d'Etats contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2 ; l'Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration.

(2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'Etats contractants.

Article 146 Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

Pour autant qu'un groupe d'Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'article 143, il prend à sa charge les frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d'Etats contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les articles 39, paragraphes 3 et 4, 41 et 47 sont applicables.

Article 147 Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire Si le groupe d'Etats contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l'article 39, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique ; le minimum visé à l'article 39, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable.

Article 148 De la demande de brevet européen comme objet de propriété

(1) L'article 74 est applicable lorsque le groupe d'Etats contractants n'a pas prévu d'autres dispositions.

(2) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.

Article 149 Désignation conjointe

(1) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs Etats dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

(2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement.
La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen.