O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

155 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(1) La présente convention est ouverte jusqu'au 5 avril 1974 à la signature des Etats qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue de cette conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte.

(2) La présente convention est soumise à ratification ; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 166 Adhésion

(1) La présente convention est ouverte à l'adhésion :

a) des Etats visés à l'article 165, paragraphe 1 ;

b) de tout autre Etat européen, sur l'invitation du Conseil d'administration.

(2) Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l'être en application de l'article 172, paragraphe 4, peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant.

(3) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 167 Réserves (supprimé)

Article 168 Champ d'application territorial

(1) Tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat contractant ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.

(2) Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion ; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

(3) Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date à laquelle le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en a reçu notification.

Article 169 Entrée en vigueur