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159 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers.

Article 2 Equivalents

Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. 3. PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS A LA HAYE (PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS) L'Organisation européenne des brevets garantit que la proportion des emplois de l'Office européen des brevets assignée au département de La Haye, telle que définie dans l'organigramme des emplois et le tableau des effectifs pour l'an 2000, demeure pour l'essentiel inchangée. Toute modification du nombre des emplois assignés au département de La Haye se traduisant par un écart de plus de dix pour cent par rapport à cette proportion, qui se révèle nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets, requiert une décision du Conseil d'administration de l'Organisation, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, après consultation des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume des Pays-Bas.

4. PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION ET L'INTRODUCTION DU SYSTÈME EUROPÉEN DES BREVETS (PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION) Section I

(1)(a) A la date d'entrée en vigueur de la convention, les Etats parties à la convention qui sont également membres de l'Institut International des Brevets créé par l'Accord de La Haye du 6 juin 1947, prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l'Office européen des brevets de tout l'actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l'Institut International des Brevets s'effectue au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. Les modalités de ce transfert seront fixées par un accord entre l'Institut International des Brevets et l'Organisation européenne des brevets. Les Etats susvisés ainsi que les autres Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour