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158 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(1) La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi.

(2) Les textes de la présente convention établis dans des langues officielles des Etats contractants autres que celles visées au paragraphe 1 et agréés par le Conseil d'administration sont considérés comme textes officiels.
En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.

Article 178 Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements de tous les Etats signataires ou adhérents.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 :

a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ;

b) toute déclaration ou notification reçue en application de l'article 168 ;

c) toute dénonciation reçue en application de l'article 174 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.

(3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer la présente convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

2. PROTOCOLE INTERPRETATIF DE L'ARTICLE 69 CBE

Article premier Principes généraux