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160 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. A la date de cette mise en application, les Etats membres de l'Institut International des Brevets qui sont également parties à la convention s'engagent en outre à mettre fin à leur participation à l'Accord de La Haye.

(b) Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, conformément à l'accord visé à la lettre (a), tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets soient incorporés dans l'Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par l'Office européen des brevets, d'une part, les tâches assumées par l'Institut International des Brevets à la date de l'ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu'il assume à l'égard de ses Etats membres, qu'ils deviennent ou non parties à la convention, d'autre part, les tâches qu'il se sera engagé à assumer lors de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'Etats qui seront à cette date à la fois membres de l'Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut charger l'Office européen des brevets d'autres tâches dans le domaine de la recherche.

(c) Les engagements visés ci-dessus s'appliquent également à l'agence créée en vertu de l'Accord de La Haye et selon les conditions fixées dans l'accord conclu entre l'Institut International des Brevets et le gouvernement de l'Etat contractant concerné. Ce gouvernement s'engage à conclure avec l'Organisation européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l'Institut International des Brevets pour harmoniser les clauses relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement de l'agence avec les dispositions du présent protocole.

(2) Sous réserve des dispositions de la section III, les Etats parties à la convention renoncent, pour leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité qu'ils seraient susceptibles d'exercer en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention.

(3)(a) Une agence de l'Office européen des brevets est créée à Berlin [...], à compter de la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention [...]. Elle relève du département de La Haye.

(b) Le Conseil d'administration fixe la répartition des tâches de l'agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l'Office européen des brevets [...].

(c) Au moins au début de la période suivant l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d'occuper pleinement le personnel examinateur de l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets en fonction à la date d'ouverture à la signature de la convention.

(d) La République fédérale d'Allemagne supporte tous les frais supplémentaires résultant, pour l'Organisation européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l'agence de Berlin.

Section II Sous réserve des dispositions des sections III et IV, les Etats parties à la convention renoncent, pour ce qui concerne leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du Traité de Coopération. Cette obligation ne prendra effet que dans la mesure où l'Office européen des brevets pourra entreprendre l'examen des demandes de brevet européen en vertu de l'article 162, paragraphe 2, de la convention ; cet effet intervient deux années après le jour où l'Office européen des brevets a commencé son activité d'examen sur les domaines de la technique en question, d'après un plan de cinq ans, étendant progressivement la compétence de l'Office à tous les secteurs de la technique et qui