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156 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevet déposées en 1970 s'est élevé à 180 000 au moins pour l'ensemble desdits Etats.

(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 170 Cotisation initiale

(1) Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.

(2) La cotisation initiale est égale à 5% du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit Etat prend effet.

(3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition visée dans ce paragraphe est celle qui aurait été applicable à l'Etat concerné pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.

Article 171 Durée de la convention

La présente convention est conclue sans limitation de durée.

Article 172 Révision

(1) La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants.

(2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats contractants y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats contractants représentés à la conférence et votants.
L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

(3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'Etats contractants déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée.

(4) Les Etats qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à compter de ladite date.

Article 173 Différends entre Etats contractants