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161 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

ne peut être modifié que par décision du Conseil d'administration. Les modalités de mise en application de ladite obligation sont déterminées par décision du Conseil d'administration.

Section III (1) Le service central de la propriété industrielle de tout Etat partie à la convention, dont la langue officielle n'est pas l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, est autorisé à exercer une activité en qualité d'administration chargée de la recherche et en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire au sens du Traité de Coopération. Cette autorisation est subordonnée à l'engagement de l'Etat en cause de limiter cette activité aux demandes internationales déposées par les nationaux dudit Etat ou par les personnes domiciliées sur son territoire ainsi que par les nationaux ou les personnes domiciliées sur le territoire d'Etats parties à la convention et qui sont limitrophes de cet Etat. Le Conseil d'administration peut décider d'autoriser le service central de la propriété industrielle d'un Etat partie à la convention à étendre cette activité aux demandes internationales qui sont déposées par des nationaux ou des personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat non contractant ayant la même langue officielle que l'Etat partie en cause et qui sont rédigées dans cette langue.

(2) En vue d'harmoniser les activités de recherche au titre du Traité de Coopération dans le cadre du système européen de délivrance de brevets, il est établi une coopération entre l'Office européen des brevets et tout service central de la propriété industrielle autorisé à exercer une telle activité en vertu de la présente section. Cette coopération est fondée sur un accord spécial qui peut s'étendre, par exemple, aux procédures et méthodes de recherche, aux qualifications requises en ce qui concerne le recrutement et la formation des examinateurs, aux directives relatives aux échanges de recherche et d'autres services entre les offices, ainsi qu'aux autres mesures nécessaires au contrôle et à la surveillance.

Section IV (1)(a) En vue de faciliter l'adaptation des offices nationaux des Etats parties à la convention au système du brevet européen, le Conseil d'administration peut, s'il le juge souhaitable, et dans les conditions définies ci-après, confier aux services centraux de la propriété industrielle de ces mêmes Etats, où l'on est en mesure de conduire la procédure dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets, des tâches d'instruction des demandes de brevet européen rédigées dans cette même langue qui, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la convention, sont confiées en règle générale à l'un des examinateurs de la division d'examen. Ces travaux sont effectués dans le cadre de la procédure de délivrance prévue dans la convention ; la décision relative à ces demandes est prise par la division d'examen dans sa composition prévue à l'article 18, paragraphe 2.

(b) Les travaux confiés en vertu de la lettre (a) ne porteront pas sur plus de quarante pour cent du total des demandes de brevet européen déposées ; les travaux confiés à un Etat ne devront pas excéder un tiers du total des demandes de brevet européen déposées. Ces tâches seront confiées pour une période de quinze ans à compter de l'ouverture de l'Office européen des brevets et seront réduites progressivement (en principe de vingt pour cent par an) jusqu'à devenir nulles au cours des cinq dernières années de ladite période.

(c) Compte tenu de la lettre (b), le Conseil d'administration décidera de la nature, de l'origine et du nombre des demandes de brevet européen dont l'instruction pourra être confiée au service central de la propriété industrielle de l'un des Etats parties susvisés.

(d) Les modalités d'application ci-dessus feront l'objet d'un accord spécial entre le service central de la propriété industrielle de l'Etat partie en cause et l'Organisation européenne des brevets.