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162 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(e) Un office avec lequel un tel accord spécial a été conclu pourra exercer une activité en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du Traité de Coopération, jusqu'à expiration de la période de quinze ans.

(2)(a) Si le Conseil d'administration estime que cela est compatible avec le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets et en vue de pallier les difficultés pouvant résulter pour certains Etats contractants de l'application de la section I, paragraphe 2, il peut confier des travaux de recherche relatifs à des demandes de brevet européen aux services centraux de la propriété industrielle de ces Etats dont la langue officielle est l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, à condition que ces services possèdent la qualification requise pour être nommés administration de recherche internationale dans les conditions prévues au Traité de Coopération.

(b) En procédant à ces travaux, effectués sous la responsabilité de l'Office européen des brevets, les services centraux concernés doivent s'en tenir aux directives applicables en matière d'établissement du rapport de recherche européenne.

(c) Les dispositions de la présente section, paragraphe 1, lettre (b), deuxième phrase, s'appliquent au présent paragraphe.

Section V (1) L'agence visée à la section I, paragraphe 1, lettre (c), est autorisée à effectuer, pour les demandes de brevet européen déposées par les nationaux de l'Etat où est située cette agence et par les personnes domiciliées sur le territoire dudit Etat, des recherches dans la documentation dont elle dispose dans la langue officielle de cet Etat. Cette autorisation ne doit toutefois pas entraîner, d'une part, un retard dans le déroulement de la procédure européenne et, d'autre part, des frais supplémentaires pour l'Organisation européenne des brevets.

(2) L'agence visée au paragraphe 1 est autorisée, si le demandeur d'un brevet européen le requiert et en supporte les frais, à effectuer une recherche portant sur sa demande de brevet dans la documentation visée au paragraphe 1. Cette autorisation prendra fin lorsque la recherche visée à l'article 92 de la convention aura été étendue afin d'y inclure cette documentation, conformément à la section VI, étant entendu qu'il n'en résultera pas un retard dans le déroulement de la procédure de délivrance des brevets européens.

(3) Le Conseil d'administration peut étendre le bénéfice des autorisations prévues aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions prévues auxdits paragraphes, aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui n'ont pas comme langue officielle l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.

Section VI La recherche prévue à l'article 92 de la convention est étendue, en principe, pour toutes les demandes de brevet européen, aux brevets et aux demandes de brevet publiées ainsi qu'à d'autres documents pertinents d'Etats contractants qui ne sont pas compris dans la documentation pour la recherche de l'Office européen des brevets à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. L'étendue, les conditions et le plan de mise en application de telles extensions sont fixés par le Conseil d'administration sur la base d'études qui doivent porter notamment sur les aspects techniques et financiers.