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157 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(1) Tout différend entre Etats contractants qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des Etats en cause, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à faire intervenir un accord entre lesdits Etats.

(2) Si un tel accord n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, l'un quelconque des Etats en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d'une décision liant les parties en cause.

Article 174 Dénonciation

Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification.

Article 175 Réserve des droits acquis

(1) Lorsqu'un Etat cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention.

(2) Les demandes de brevet européen en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d'être partie à la convention continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré.

(4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.

Article 176 Droits et obligations en matière financière d'un Etat contractant ayant cessé d'être partie à la convention

(1) Tout Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention en application de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174 n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article 40, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres Etats au cours du même exercice budgétaire.

(2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'Etat visé au paragraphe 1, telles qu'elles sont définies à l'article 39, sont dues par cet Etat, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente convention ; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente convention.

Article 177 Langues de la convention