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143 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Article 123 Modifications

(1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.

(2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

(3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère.

Article 124 Informations sur l'état de la technique

(1) L'Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d'exécution, à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.

(2) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l=invitation visée au paragraphe 1, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 125 Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.

Article 126 Fin des obligations financières (supprimé)

Chapitre II

Information du public et des autorités officielles

Article 127 Registre européen des brevets

L'Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où sont inscrites toutes les indications mentionnées dans le règlement d'exécution. Aucune inscription n'est portée au Registre européen des brevets avant que la demande de brevet européen ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l'inspection publique.

Article 128