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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

2 — Outre les classes de contribution énumérées au paragraphe 1, tout pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à 50 unités.

3 — Les pays membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.

4 — Les pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international avant l'ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l'attention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès.

5 — Les pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois. Les pays-membres qui ne font pas connaître leur désir de changer de classe de contribution avant l'ouverture du Congrès sont maintenus dans la classe a laquelle ils appartenaient jusqu'alors.

6 — Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil exécutif peut autoriser le déclassement d'une classe de contribution à la demande d'un pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie.

7 — Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les sur-classements ne sont soumis à aucune restriction.

Article 126 Paiement des fournitures du Bureau International

Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêt au profit de l'Union, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.

CHAPITRE V Arbitrages

Article 127 Procédure d'arbitrage

1 — En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des administrations postales en cause choisit une administration postale d'un pays membre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule.

2 — Au cas où l'une des administrations en cause ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'administration défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.

3 — Les parties en cause peuvent s'entendre pous désigner un arbitre unique qui peut être le Bureau international.

4 — La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

5 — En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration postale également désintéressée dans le litige. À défaut d'une entente sur le choix, cette administration est désignée par le Bureau international parmi les administrations non proposées par les arbitres.

6 — S'il s'agit d'un différend concernant l'un des arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des administrations qui participent à cet arrangement.

CHAPITRE VI Dispositions finales

Article 128

Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des pays-membres de l'Union doivent être présents au moment du vote.

Article 129

Propositions concernant les accords avec l'Organisation des Nations unies

Les conditions d'approbation visées à l'article 128 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations unies dans la mesure où ces accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.

Article 130

Mise à exécution et durée du Règlement général

Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Conférération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hamburg, le 27 juillet 1984.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de