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16 DE MAIO DE 1990

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contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.

2 — Si la proposition concerne un arrangement, son règlement ou leurs protocoles finals, seules les administrations postales des pays-membres qui sont parties à cet arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1.

Article 122

Notification des décisions adoptées entre deux congres

1 — Les modifications apportées à la Convention, aux arrangements et aux protocoles finals de ces actes sont consacrées par une déclaration diplomatique que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouvernements des pays-membres.

2 — Les modifications apportées aux règlements et à leurs protocoles finals sont constatées et notifiées aux administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à article 91, paragraphe 2, lettre c), chiffre 2°, de la Convention et aux dispositions correspondantes des arrangements.

Article 123

Exécutions des décisions adoptées entre deux congrès

Toute décision adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

CHAPITRE IV Finances

Article 124 Fixation et règlement des dépenses de l'Union

1 — Sous réserve des paragraphs 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 1986 et suivantes:

22 601 400 francs suisses pour l'année 1986;

23 028 100 francs suisses pour l'année 1987; 23 376 900 francs suisses pour l'année 1988;

23 798 100 francs suisses pour l'année 1989;

24 189 800 francs suisses pour l'année 1990.

La limite de base pour l'année 1990 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 1989.

2 — Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacements du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 3 345 000 francs suisses.

3 — Le Conseil exécutif est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations unies pour être appliquées à leur personnel en fonction à Genève.

4 — Le Conseil exécutif est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonctions de l'indice suisse des prix à la consommation.

5 — Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil exécutif, ou en cas d'extrême urgence le directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 65 000 francs suisses par année.

6 — Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des pays-membres de l'Union. Toute consultation doit compor-

.ter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

7 — Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.

8 — Les pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil exécutif. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêt au profit de l'Union, à raison de 3 pour cent par an durant les six premiers mois et de 6 pour cent par an à partir du septième mois.

9 — Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil exécutif. Ce fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des pays-membres.

10 — En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont a fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.

Article 125 Classes de contribution

1 — Les pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:

Classe de 50 unités; Classe de 40 unités; Classe de 35 unités; Classe de 25 unités; Classe de 20 unités; Classe de 15 unités; Classe de 10 unités; Classe de 5 unités; Classe de 3 unités; Classe de 1 unité;

Classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés para l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil exécutif.