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26 DE JULHO DE 1991

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cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un préavis de sis mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties Contractantes et le directeur général du Bureau International du Travail. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties Contractantes, sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à cinq.

2 — Toute Partie Contractante peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie il de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie Contractante est tenue ne soit jamais inférieur à 10 dans le premier cas et à 45 dans le second et que ce nombre d'articles ou paragraphes continue de comprendre les articles choisis par cette Partie Contractante parmi ceux auxquels une référence spéciale est faite dans l'article 20, paragraphe 1, alinéa b).

3 — Toute Partie Contractante peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la partie Il de la Charte aux conditons prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraph 2 de l'article 34.

Article 38 Annexe

L'annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présent Charte.

Fait à Turin, le 18 octobre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Strasbourg, le 22 juillet 1963:

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

H. Reichmann.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: L. Servais.

Strasbourg, le'22 mai 1967:

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

5. Kyprianou.

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: Erik Dreyer.

Pour le Gouvernement de la République française: Gaston Palewski.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Dr. Claussen.

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: Michel Pesmazoglou.

Strasbourg, le 15 janvier 1976: Pour le Gouvernement de la République islandaise: Sveinn Bjôrnsson.

Pour le Gouvernement d'Irlande: Thomas V. Commins.

Pour le Gouvernement de la République italienne: Fiorentino Sullo.

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

E. Colling.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: M. Z. N. Witteveen.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: A. Kringlebotten.

Strasbourg, le 1" juin 1982:

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

Antonio Leal da Costa Lobo.

Strasbourg, le 27 avril 1978: Pour le Gouvernement du Royaume de l'Espagne: Marcelino Oreja Aguirre.

Sous réserve de l'approbation du Riksdag; Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: K. G. Lacerfelt.

Strasbourg, le 6 mai 1976: Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pierre Graber.

Pour le Gouvernement de la République turque: Cahit Talas.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Ashley Ciarke.