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29 DE FEVEREIRO DE 1992

404-(23)

2 — Si une Partie Contractante est informée de faits mentionnés au paragraphe 1 qui constituent une violation de la législation d'une autre Partie Contractante, elle en informe cette dernière.

3 — La Partie Contractante qui demande à une autre Partie Contractante de poursuivre, en raison de la violation de sa propre législation, des faits mentionnés au paragraphe 1, devra justifier par une dénonciation officielle ou par une attestation des autorités compétentes, des dispositions législatives qui ont été violées.

CHAPITRE 7 Responsabilité pour De traitement de demandes d'asile

Article 28

Les Parties Contractantes réaffirment leurs obligations aux termes de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, sans aucune restriction géographique du champ d'application de ces textes, et leur engagement de coopérer avec les services du Haut Comissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour l'application de ces instruments.

Article 29 '

1 — Les Parties Contractantes s'engagent à assurer le traitement de toute demande d'asite déposée par un étranger sur le territoire de l'une d'elles.

2 — Cette obligation n'entraîne pas pour une Partie Contractante celle d'autoriser dans tous les cas le demandeur d'asile à pénétrer ou à séjourner sur son territoire.

Toute Partie Contractante conserve le droit de refouler ou d'éloigner, sur la base de ses dispositions nationales et en conformité avec ses engagements internationaux, un demandeur d'asile vers un État tiers.

3 — Quelle que soit la Partie Contractante à laquelle l'étranger adresse sa demande d'asile, une seule Partie Contractante est responsable du traitement de la demande. Elle est déterminée selon les critères définis à l'article 30.

4 — Nonobstant le paragraphe 3, toute Partie Contractante conserve le droit, pour des raisons particulières tenant notamment au droit national, d'assurer le traitement d'une demande d'asile même si la responsabilité au sens de la présente Convention incombe à une autre Partie Contractante.

Article 30

l — La Partie Contractante responsable du traitement d'une demande d'asile est déterminée comme suit:

a) Si une Partie Contractante a délivré au demandeur d'asile un visa de quelque nature qu'il soit ou un titre de séjour, elle est responsable du traitement de la demande. Si le visa a été délivré sur autorisation d'une autre Partie Contractante, la Partie Contractante qui a donné l'autorisation est responsable;

b) Si plusieurs Parties Contractantes ont délivré au demandeur d'asile un visa de quelque nature

qu'il soit ou un titre de séjour, la Partie Contractante responsable est celle qui a délivré le visa ou le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine;

c) Aussi longtemps que le demandeur d'asile n'a pas quitté les territoires des Parties Contractantes, la responsabilité définie selon les points a) et b) subsiste même si la durée de validité du visa de quelque nature que ce soit ou du titre de séjour est périmée. Si le demandeur d'asile a quitté les territoires des Parties Contractantes après la délivrance du visa ou du titre de séjour, ces documents fondent la responsabilité selon les points a) et b), sauf si entre temps ils sont périmés en vertu des dispositions natio-

. nales;

d) Si le demandeur d'asile est dispensé de l'obligation du visa par les Parties Contractantes, la Partie Contractante par les frontières extérieures de laquelle le demandeur d'asile a pénétré sur les territoires des Parties Contractantes est responsable.

Tant que l'harmonisation des politiques de visa n'est pas encore complètement réalisée et si le demandeur d'asile est dispensé de l'obligation du visa par certaines Parties Contractantes seulement, la Partie Contractante par la frontière extérieure de laquelle le demandeur d'asile a pénétré sur les territoires des Parties Contractantes au bénéfice d'une dispense de visa est responsable sous réserve des dispositions des points à), b) et c).

Si la demande d'asile est présentée à une Partie Contractante qui a délivré au demandeur un visa de transit — que le demandeur ait franchi ou non le contrôle des passeports — et si le visa de transit a été délivré après que le pays de transit s'est assuré auprès des autorités consulaires ou diplomatiques de la Partie Contractante de destination que le demandeur d'asile répond aux conditions d'entrée dans la Partie Contractante de destination, la Partie Contractante de destination est responsable pour le traitement de la demande;

e) Si le demandeur d'asile est entré sur les territoires des Parties Contractantes sans être en possession d'un ou de plusieurs documents permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif, la Partie Contractante par les frontières extérieures de laquelle le demandeur d'asile a pénétré sur les territoires des Parties Contractantes est responsable;

f) Si un étranger dont une demand d'asile est déjà en cours de traitement par une des Parties Contractantes, introduit une nouvelle demande, la Partie Contractante responsable est celle auprès de laquelle la demande est en cours de traitement;

g) Si un étranger, dont une demande d'asile antérieure a fait l'objet d'une décision définitive par une des Parties Contractantes, introduit une nouvelle demande, la Partie Contractante responsable est celle qui a traité la demande antérieure, si le demandeur n'a pas quitté les territoires des Parties Contractantes.