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II SÉRIE-A — NÚMERO 20

le Système d'Information Schengen conformément aux dispositions de l'article 96;

Point de passage frontalier — tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;

Contrôle frontalier — le contrôle aux frontières qui, indépendamment de tout autre motif, se fonde sur la seule intention de franchir la frontière;

Transporteur — toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne, maritime ou terrestre;

Titre de séjour — toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie Contractante donnant droit au séjour sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'admission temporaire au séjour sur le territoire d'une Partie Contactante en vue du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de titre de séjour;

Demande d'asile — toute demande présentée par écrit, oralement ou autrement par un étranger à la frontière extérieure ou sur le territoire d'une Partie Contractante en vue d'obtenir sa reconnaissance en qualité de réfugié conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, tele qu'amandée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et de bénéficier en cette qualité d'un droit de séjour;

Demandeur d'asile — tout étranger qui a présenté une demande d'asile au sens de la présente Convention sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

Traitement d'une demande d'asile — l'ensemble des procédures d'examen, de décision et des mesures prises en application de décisions définitives relatives à une demande d'asile, à l'exclusion de la détermination de la Partie Contractante responsable du traitement de la demande d'asile en vertu des dispositions de la présente Convention.

TITRE II

Suppression des contrôles aux frontières intérieures et circulation des personnes

CHAPITRE I Franchissement des frontières intérieures

Article 2

1 — Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué.

2 — Toutefois, lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent, une Partie Contractante peut, après consultation des autres Parties Contractantes, décider que, durant une période limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation seront effectués aux frontières intérieures. Si l'ordre public ou la sécu-tité nationale exigent une action immédiate, la Partie Contractante concernée prend les mesures nécessaires et en informe le plus rapidement possible les autres Parties Contractantes.

3 — La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l'article 22, ni à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie Contractante sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation.

4 — Les contrôles des marchandises sont effectués conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.

CHAPITRE 2 Franchissement des frontières extérieures

Article 3

1 — Les frontières extérieures ne peuvent en principe être franchies qu'aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées. Des dispositions plus détaillées ainsi que les exceptions et les modalités du petit trafic frontalier, de même que les règles applicables à des catégories particulières de trafic maritime telles que la navigation de plaisance ou la pêche côtière, sont arrêtées par le Comité Exécutif.

2 — Les Parties Contractantes, s'engagent à instaurer des sanctions à rencontre du franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers et des heures d'ouverture fixées.

Article 4 ;

1 — Les Parties Contractantes garantissent qu'à partir de 1993, les passagers d'un vol en provenance d'États tiers, qui embarquent sur des vols intérieurs, seront au préalable soumis, à l'entrée, à un contrôle de personnes ainsi qu'à un contrôle des bagages à main dans l'aéroport d'arrivée du vol extérieur. Les passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d'États tiers, seront au préalable soumis, à la sortie, à un contrôle de personnes et à un contrôle des bagages à main dans l'aéroport de départ du vol extérieur. 1

2 — Les Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires afin que les contrôles puissent s'effectuer conformément aux dispositions du paragraphe 1.

3 — Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n'affectent pas le contrôle des bagages enregistrés; ce contrôle est effectué respectivement dans l'aéroport de destination finale ou dans l'aéroport de départ initial.

4 — Jusqu'à la date prévue au paragraphe 1, les aéroports sont considérés, par dérogation à \a définition des frontières intérieures, comme des frontières extérieures pour les vols intérieurs.

Article 5

1 — Pour um séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les contitions ci-après:

a) Posséder un document ou des documents vela-bles permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif;