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II SÉRIE-A — NÚMERO 20

À cette fin, elles se prêtent mutuellement assistance. Les Parties Contractantes s'engagent à poursuivre d'un commum accord l'harmonisation de leur politique en matière de visas.

2 — S'agissant des États tiers dont les ressortissants sont soumis à un régime de visa commun à toutes les Parties Contractantes au moment de la signature de la présente Convention ou après celle-ci, ce régime de visa ne pourra être modifié que d'un commun accord entre toutes les Parties Contractantes. Une Partie Contractante peut déroger exceptionnellement au régime commun de visa à l'égard d'un État tiers, pour des motifs impérieux relevant de la politique nationale, qui exigent une décision urgente. Elle devra préalablement consulter les autres Parties Contractantes et, dans sa décision, tenir compte de leurs intérêts ainsi que des conséquences de cette décision.

Article 10

1 — Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum.

2 — Jusqu'à l'instauration d'un tel visa, les Parties Contractantes reconnaîtront leurs visas nationaux respectifs, pour autant que leur délivrance s'effectue sur la base des conditions et critères communs déterminés dans le cadre des dispositions pertinentes du présent chapitre.

3 — Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, chaque Partie Contractante se réserve le droit de restreindre la validité territoriale du visa selon les modalités communes déterminées dans le cadre des dispositions pertinentes du présent chapitre.

Article 11

1 — Le visa institué à l'article 10 peut être:

a) Un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d'un séjour ininterrompu, ni la dirée totale des séjours sucessifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée;

b) Un visa de transit qui permet à son titulaire de transiter une, deux ou exceptionnellement plusieurs fois par les territoires des Parties Contractantes pour se rendre sur le territoire d'un État tiers, sans que la durée d'un transit puisse dépasser cinq jours.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à ce que, au cours du semestre considéré, une Partie Contractante délivre en cas de besoin, un nouveau visa dont la validité sera limitée à son territoire.

Article 12

1 — Le visa uniforme institué à l'article 10, paragraphe 1, est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires des Parties Contractantes et, le cas échéant, par les autorités des Parties Contractantes désignées dans le cadre de l'article 17.

2 — La Partie Contractante compétente pour la délivrance de ce visa est en principe celle de la destination principale. Si celle-ci ne peut être déterminée, Ja délivrance du visa incombe en principe au poste diplomatique ou consulaire de la Partie Contractante de première entrée.

3 — Le Comité Exécutif précise les modalités d'application et notamment les critères de détermination de la destination principale.

Article 13

1 — Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci est périmé.

2 — La durée de validité du document de voyage doit être supérieure à celle du visa, compte tenu du délai d'utilisation de celui-ci. Elle doit permettre le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou son entrée dans un pays tiers.

Article 14 '

1 — Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci n'est valable pour aucune des Parties Contractantes. Si le document de voyage n'est valable que pour une ou plusieurs Parties Contractantes, le visa à apposer sera limité à cette ou à ces Parties Contractantes.

2 — Dans le cas où le document de voyage n'est pas reconnu comme valable par une ou plusieurs des Parties Contractantes, le visa peut être délivré sous la forme d'une autorisation tenant lieu de visa.

Article 15 :

En principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).

Article 16

Si une Partie Contractante estime nécessaire de déroger, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5, paragraphe 2, au principe défini à l'article 15, en délivrant un visa à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, la validité de ce visa sera limitée au territoire de cette Partie Contractante qui devra en avertir les autres Parties Contractantes.

Article 17 :

1 — Le Comité Exécutif arrête des règles communes pour l'examen des demandes de visa, veille à leur application correcte et les adapte aux nouvelles situations et circonstances.

2 — Le Comité Exécutif précise en outre les cas dans lesquels la délivrance d'un visa est subordonnée à la consultation de l'autorité centrale de la Partie Contractante saisie, ainsi que, le cas échéant, des autorités centrales des autres Parties Contractantes.

3 — Le Comité Exécutif prend en outre les décisions nécessaires concernant les points suivants:

a) Les documents de voyage qui peuvent être revêtus d'un visa;