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29 DE FEVEREIRO DE 1992

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ditions d'entrée sur leurs territoires. Pour autant que cela sera nécessaire, elles prépareront également l'harmonisation de leurs réglementations relatives à certains aspects du droit des étrangers en ce qui concerne des ressortissants des États non membre des Communautés européennes.

Article 21

Les Parties prendront des initiatives communes au sein des Communautés européennes:

a) Afin d'arriver à une augmentation des franchises accordées aux voyageurs;

b) Afin d'éliminer dans le cadre des franchises communautaires les restrictions qui pourraient subsister à l'entrée des États membres pour les marchandises dont la possession n'est pas interdite à leurs nationaux.

Les Parties prendront des initiatives au sein des Communautés européennes afin d'obtenir la perception harmonisée dans le pays de départ de la TVA pour les prestations de transport touristique à l'intérieur des Communautés européennes.

Article 22

Les Parties s'efforceront tant entre elles qu'au sein des Communautés européennes:

D'augmenter la franchise pour le carburant afin que celle-ci corresponde au contenu normal des réservoirs des autobus et autocars (600 1),

De rapprocher les taux d'imposition du carburant diesel et d'augmenter les franchises pour le contenu normal des réservoirs des camions.

Article 23

Les Parties s'efforceront, également dans le domaine du transport des marchandises, de réduire, aux bureaux à contrôle nationaux juxtaposés, les temps d'attente et le nombre de points d'arrêt.

Article 24

Dans le domaine de la circulation des marchandises, les Parties chercheront les moyens de transférer aux frontières externes ou à l'intérieur de leur territoire les contrôles actuellement effectués aux frontières communes.

A cette fin elles prendront si besoin est des initiatives communes entre elles et au sein des Communautés européennes afin d'harmoniser les dispositions qui fondent les contrôles des marchandises aux frontières communes. Elles veilleront à ce que ces mesures ne portent pas atteinte à la sauvegarde nécessaire de la santé des personnes, des animaux et des végétaux.

Article 25

Les Parties développeront leur coopération en vue de faciliter le dédouanement des marchandises franchissant une frontière commune grâce à un échange systématique et automatisé des données nécessaires saisies à /'aide du Document unique.

Article 26

Les Parties examineront de quelle façon les impôts indirects (TVA et droits d'accise) peuvent être harmonisés dans le cadre des Communautés européennes. A cette fin elles soutiendront les initiatives entreprises par les Communautés européennes.

Article 27

Les Parties étudieront si, sur la base de la réciprocité, les limitations des franchises accordées aux frontières communes aux frontaliers telles qu'elles sont autorisées par le droit communautaire peuvent être supprimées.

Article 28

Toute conclusion par voie bilatérale ou multilatérale d'arrangements similaires au présent Accord avec des États non parties sera précédée d'une consultation entre les Parties.

Article 29

Le présent Accord s'appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne aux Gouvernements des États de l'Union économique Benelux et au Gouvernement de la République française dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 30

Les mesures prévues au présent Accord qui ne sont pas applicables dès son entrée en vigueur seront appliquées avant le 1 janvier 1986 en ce qui concerne les mesures prévues au titre i et si possible avant le 1 janvier 1990 en ce qui concerne les mesures prévues au titre il, à moins que d'autres délais n'aient été fixés dans le présent Accord.

Article 31

Le présent Accord s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, 8 à 16 de l'Accord conclu à Sarrebruck le 13 juillet 1984 entre le République fédérale d'Allemagne et la République française.

Article 32

Le présent Accord est signé sans réserve de ratification ou d'approbation, ou sous réserve de ratification ou d'approbation, suivie de ratification ou d'approbation.

Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.

Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

Article 33

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Accord. Il ne remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres États signataires.