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29 DE FEVEREIRO DE 1992

404-(11)

sont convenus de ce qui suit:

TITRE I Mesures applicables a court terme

Article 1

Dès l'entrée en vigueur du présent Accord et jusqu'à la suppression totale de tous les contrôles, les formalités aux frontières communes entre les États de l'Union économique Bénélux, la République fédérale d'Allemagne et la République française se dérouleront, pour les ressortissants des États membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées ci-après.

Article 2

Dans le domaine de la circulation des personnes, les autorités de police et de douanes exercent, à partir du 15 juin 1985, en règle générale, une simple surveillance visuelle des véhicules de tourisme franchissant la frontière commune à vitesse réduite sans provoquer l'arrêt de ces véhicules.

Toutefois, elles peuvent procéder par sondage à des contrôles plus approfondis. Ceux-ci doivent être réalisés, si possible, sur des emplacements spéciaux de manière à ne pas interrompre la circulation des autres véhicules au passage de la frontière.

Article 3

En vue de faciliter la surveillance visuelle, les ressortissants des États membres des Communautés européennes se présentant à la frontière commune à bord d'un véhicule automobile peuvent apposer sur le pare-brise de ce véhicule un disque vert, d'au moins 8 centimètres de diamètre. Ce disque indique qu'ils sont en règle avec les prescriptions de police des frontières, ne transportent que des marchandises admises das les limites des franchises et respectent la réglementation des changes.

Article 4

Les Parties s'efforcent de réduire au minimum le temps d'arrêt aux frontières communes dû au contrôle des transports professionnels de personnes par route.

Les Parties recherchent des solutions permettant de renoncer, avant le 1 janvier 1986, au contrôle systématique aux frontières communes de la feuille de route et des autorisations de transport pour les transports professionnels de personnes par route.

Article 5

Avant le 1 janvier 1986, des contrôles groupés seront mis en place dans des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, pour autant que cela n'ait pas été réalisé dans la pratique et dans la mesure où les installations le permettent. Ultérieurement il sera examiné s'il'est possible d'introduire des points de contrôle groupés à d'autres postes-frontières, compte tenu des conditions locales.

Article 6

Sans préjudice de l'application d'arrangements plus favorables entre les Parties, celles-ci prennent les mesures nécessaires pour faciliter la circulation des ressortissants des États membres des Communautés européennes domiciliés dans les communes situées aux frontières communes, en vue de leur permettre de traverser ces frontières en dahors des points de passage autorisés et en dehors des heures d'ouverture des postes de contrôle.

Les intéressés ne peuvent bénéficier de ces avantages que s'ils ne transportent que des marchandises admises dans les limites des franchises autorisées et respectent la réglementation des changes.

Article 7

Les Parties s'efforcent de rapprocher dans les meilleurs délais leurs politiques dans le domaine des visas afins d'éviter les conséquences négatives que peut entraîner l'allégement des contrôles aux frontières communes en matière d'immigration et de sécurité. Elles prennent, si possible avant le 1 janvier 1986, les dispositions nécessaires en vue d'appliquer leurs procédures relatives à la délivrance des visas et à l'admission sur leur territoire en tenant compte de la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble des territoires des cinq États contre l'immigration illégale et les activités qui pourraient porter atteinte à la sécurité.

Article 8

En vue de l'allégement des contrôles aux frontières communes et compte tenu des différences importantes existant entre les législations des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, les Parties s'engagent à lutter énergiquement sur leur territoire contre le trafic illicite de stupéfiants et à coordonner efficacement leurs actions dans ce domaine.

Article 9

Les Parties renforcent la coopération entre leurs autorités douanières et de police, notamment dans la lutte contre la criminalité, en particulier le trafic illicite de stupéfiants et d'armes, contre l'entrée et le séjour irréguliers de personnes et contre la fraude fiscale et douanière et la contrebande. A cette fin, et dans le respect de leurs législations internes, les Parties s'efforcent d'améliorer l'échange d'informations et de le renforcer en ce qui concerne les renseignements susceptibles de présenter un intérêt pour les autres Parties dans la lutte contre la criminalité.

Les Parties renforcent dans le cadre de leurs législations nationales l'assistance mutuelle contre les mouvements irréguliers de capitaux.

Article 10

En vue d'assurer la coopération prévue dans les articles 6, 7, 8 et 9, des réunions entre les autorités compétentes des Parties auront lieu à intervalles réguliers.