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II SÉRIE-A — NÚMERO 20

Article 11

Dans le domaine du transport transfrontalier de marchandises par routes, les Parties renoncent, à partir du 1 juillet 1985, à exercer systématiquement aux frontières communes les contrôles suivants:

Le contrôle des temps de conduite et de repos (règlement CEE n.° 543/69 du Conseil en date du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par rout et AETR);

Le contrôle des poids et dimensions des véhicules utilitaires; cette disposition n'empêche pas l'introduction de systèmes de pesage automatiques en vue d'un contrôle de poids par sondage;

Les contrôles relatifs à l'état technique des véhicules.

Des dispositions seront prises en vue d'éviter les doubles contrôles à l'intérieur du territoire des Parties.

Article 12

A partir du 1 juillet 1985, le contrôle des documents justifiant l'exécution des transports effectués sans autorisation ou placés hors contingent en application des dispositions communautaires ou bilatérales est remplacé aux frontières communes par un contrôle par sondage. Les véhicules exécutant des transports relevant de ces régimes se signalent au passage de la frontière par l'apposition d'un symbole optique. Les autorités compétentes des Parties déterminent d'un commun accord les caractéristiques techniques de ce symbole optique.

Article 13

Les Parties s'efforcent d'harmoniser avant le 1 janvier 1986 les régimes d'autorisation de transport routier professionnel en vigueur entre elles pour la circulation transfrontalière, en ayant pour objectif la simplification, l'allégement et la possibilité de substituer aux «autorisations au voyage» des «autorisations à temps» avec contrôle visuel au passage des frontières communes.

Les modalités de transformation des autorisations au voyage en autorisations à temps seront convenues bilatéralement, en tenant compte des besoins de transport routier des différents pays concernés.

Article 14

Les Parties recherchent des solutions permettant de réduire aux frontières communes les temps d'attente des transports ferroviaires dus à l'exécution des formalités aux frontières.

Article 15

Les Parties recommandent à leurs sociétés ferroviaires respectives:

D'adapter les procédures techniques afin de réduire au minimum le temps d'arrêt aux frontières communes;

De mettre tout en ouevre pour appliquer à certains transports de marchandises par chemin de fer

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à définir par les sociétés ferroviaires, un système particulier d'acheminement permettant le franchissement rapide des frontières communes sans arrêts notables (trains de marchandises à temps d'arrêt raccourcis aux frontières).

Article 16

Les Parties procèdent à l'harmonisation des heures et dates d'ouverture des postes de douane en trafic fluvial aux frontières communes.

TITRE II Mesures applicables a long terme

Article 17 ,

En matière de circulation des personnes, les Parties chercheront à supprimer les contrôles aux frontières communes et à les transférer à leurs frontières externes. A cette fin, elles s'efforceront préalablement d'harmoniser, si besoin est, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux interdictions et restrictions qui fondent les contrôles et de prendre des mesures complémentaires pour la sauvegarde de la sécurité et pour faire obstacle à l'immigration illégale de ressortissants d'États non membres des Communautés européennes. '

Article 18

Les Parties engageront des discussions notamment sur les questions suivantes, tout en tenant compte des résultats des mesures prises à court terme:

a) Élaboration d'arrangements concernant la coopération policière en matière de prévention de la délinquance et de recherche;

b) Examen des difficultés éventuelles dans l'application des accords d'entraide judiciaire internationale et d'extradition pour dégager les solutions les mieux adaptées en vue d'améliorer la coopération entre les Parties dans ces domaines;

c) Recherche des moyens permettant la lutte en commun contre la criminalité, entre autres par l'étude d'un aménagement éventuel d'un droit de poursuite pour les policiers en tenant compte des moyens de communication existants et de l'entraide judiciaire internationale.

Article 19 '

Les Parties rechercheront l'harmonisation des législations et réglementations notamment:

En matière de stupéfiants; En matière d'armes et d'explosifs; En ce qui concerne la déclaration des voyageurs dans les hôtels.

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Article 20

Les Parties s'efforceront de réaliser l'harmonisation de leurs politiques en matière de visa ainsi que des con-