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II SÉRIE-A — NÚMERO 38

b) Obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou trais excessifs la œnfinriarion de l'existence ou non dans le fichier automatisé de données à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible;

c) Obtenir, le cas échéant, la rectification Ue ces données ou leur effacement lorsqu'elles ont été traitées en violation des dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base énoncés dans les articles 5 et 6 de la présente Convention;

d) Disposer d'un recours s'il n'est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou d'effacement, visée aux paragraphes b) et c) du présent article.

Article 9

Exceptions et restrictions

1 — Aucune exception aux dispositions des articles S, 6 et 8 de la présente Convention n'est admise, sauf dans les limites définies au présent article.

2 — Il est possible de déroger aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente Convention lorsqu'une telle dérogation, prévue par la loi de la Partie, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique:

a) À la protection de la sécurité de l'État, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l'État ou à la répression des infractions pénales;

b) À la protection de la personne concernée et des droits et libertés d'autrui.

3 — Des restrictions à l'exercice des droits visés aux paragraphes b), c) et d) de l'article 8 peuvent être prévues par la loi pour les fichiers automatisés de données à caractère personnel utilisés à des fins de statistiques ou de recherches scientifiques, lorsqu'il n'existe manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée des personnes concernées.

Article 10

Sanctions et recours

Chaque Partie s'engage à établir des sanctions et recours appropriés visant les violations aux dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base pour la protection des données énoncés dans le présent chapitre.

Article 11

Protection plus étendue

Aucune des dispositions du présent chapitre ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d'accorder aux personnes concernées une protection plus étendue que celle' prévue par la présente Convention.

CHAPITRE III Flux transfrontières de données Article 12

Flux transfrontières de données à caractère personnel et droit interne

1—Les dispositions suivantes s'appliquent aux transferts à travers les frontières nationales, quel que soit

le support utilisé, de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé ou rassemblées dans le but de les soumettre à un tel traitement.

2 — Une Partie ne peut pas, aux seu/es fins de la protection de la vie privée, interdire ou soumettre à une

autorisation spéciale les, flux transfronUères de données à

caractère personnel à destination du territoire d'une autre Partie.

3 — Toutefois, toute Partie a la faculté de déroger aux dispositions du paragraphe 2:

d) Dans la mesure où sa législation prévoit une réglementation spécifique pour certaines catégories de données à caractère personnel ou de fichiers automatisés de données à caractère personnel, en raison de la nature de ces données ou de ces fichiers, sauf si la réglementation de l'autre Partie apporte une protection équivalente;

b) Lorsque le transfert est effectué à partir de son territoire vers le territoire d'un État non contractant par l'intermédiaire du territoire d'une autre Partie, afin d'éviter que de tels transferts n'aboutissent à contourner la législation de la Partie visée au début du présent paragraphe.

CHAPITRE IV Entraide

Article 13

Coopération entre les Parties

1 —Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente Convention.

2 — A cette fin:

a) Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités dont elle communique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe;

b) Chaque Partie qui a désigné plusieurs autorités indique dans la communication visée à l'alinéa précédent la compétence de chacune de ces autorités.

3 — Une autorité désignée par une Partie, à la demande d'une autorité désignée par une autre Partie:

a) Fournira des informatioas sur son droit et sur sa pratique administrative en matière de protection des données;

b) Prendra, conformément à son droit interne et aux seules fins de la protection de la vie privée, toutes mesures appropriées pour fournir des informations de fait concernant un traitement automatisé déterminé effectué sur son territoire à l'exception toutefois des données à caractère personnel faisant l'objet de ce traitement.

Article 14

Assistance aux personnes concernées ayant leur résidence à l'étranger

1 — Chaque Partie prête assistance â toute personne ayant sa résidence à l'étranger pour l'exercice des droits prévus par son droit interne donnant effet aux principes énoncés à l'article 8 de la présente Convention.