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II SÉRIE-A — NÚMERO 51

Article 8 '

Monnaie type. Equivalents

1 — L'unité monétaire utilisée dans la Convention et les Arrangements ainsi que dans leurs Règlements d'exécution est le franc-or prévu à l'article 7 de la Constitution convertible en unité de compte du Fonds monétaire international (FMI), qui est actuellement le Droit de tirage spécial (DTS).

2 — Les Pays-membres de l'Union ont le droit de choisir, d'un commun accord, une autre unité monétaire ou une de leurs monnaies nationales pour l'établissement et le règlement des comptes.

3 — Dans chaque Pays-membre, les taxes sont établies d'après une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce pays, au DTS.

4 — Les Pays-membres de l'Union dont le cours des monnaies par rapport au DTS n'est pas calculé par le FMI ou qui ne font pas partie de cette institution spécialisée sont invités à déclarer unilatéralement un équivalent entre leurs monnaies et le DTS.

5 — Chaque Administration postale a la faculté d'arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et suivant les convenances de son système monétaire.

6 — Les Administrations postales ne sont pas tenues de modifier leurs équivalents des taxes prévues dans la Convention et dans les Arrangements ou le prix de vente des coupons-réponse internationaux lorsque, par suite de fluctuations de l'équivalence employée pour établir les taxes conformément au présent article, les limites autorisées par la Convention ne sont pas dépassées de plus de 15 pour cent.

Article 9 Timbres-poste

1 — Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l'affranchissement.

2 — Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises para les organes de l'Union.

Article 10 Formules

1 — Les textes, couleurs et dimensions des formules doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements. ''•

2 — Les formules à l'usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées eñ langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

3 — Les formules à l'usage des Administrations postales ainsi que leurs copies éventuelles doivent être remplies de manière telle que les inscriptions soient parfaitement lisibles. La formule originale est transmise" à l'Administration concernée ou à la partie la plus intéressée.

4 — Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette langue.

Article lï Caries d'identité postales

1 — Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays--membres qui n'ont pas notifié leur refus de les admettre.

2 — L'Administration qui délivre une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être supérieure à 5 francs (1,63 DTS).

3 — Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.

4' — La carte est valable pour une durée de dix ans à compter du jour de son émission. Toutefois, elle cesse d'être valable:

a) Lorsque la physionomie du titulaire s'est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement;

b) Lorsqu'elle est endommagée d'une façon telle que la vérification d'une donnée déterminée concernant le détenteur n'est plus possible;

c) Lorsqu'elle présente des traces de falsification.

Article 12

Règlements des comptes

Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués comformément aux obligations internationales courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de compte sont.effectués conformément aux dispositions du Règlement.

Article 13 Engagements relatifs aux mesures pénales

Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:

a) Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons--réponse internationaux et des cartes d'identité postales;

b) Pour punir l'usage ou la mise en circulation:

1° De timbres-post contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à afranchir ou de presses d'imprimerie;

2° De coupons-résponse internationaux contrefaits;

3° De cartes d'identité postales contrefaites;

c) Pour punir l'emploi frauduleux de cartes d'identité postales régulières;