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19 DE AGOSTO DE 1993

948-(61)

chetés à la cire ou plombés. Une empreinte du timbre à date du bureau expéditeur doit être apposée sur le cahet gommé de manière qu'elle figure à la fois sur celui-ci et sur l'emballage..

5 — Si le nombre ou de volume des lettres avec valeur déclarée le nécessite, elles peuvent être insérées dans un sac convenablement clos et cacheté à la cire ou plombé.

6 — Le paquet, l'enveloppe ou le sac contenant les lettres avec valeur déclarée est inséré dans le paquet ou le sac contenant les envois recommandés ou, à défaut de ceux-ci, dans le paquet ou le sac renfermant normalement lesdits envois; lorsque les envois recommandés sont renfermés dans plusieurs sacs, le paquet, l'enveloppe ou le sac contenant les lettres avec valeur déclarée doit être placé dans le sac au col duquel est fixée l'enveloppe spéciale renfermant la feuille d'avis.

7 — Le sac extérieur contenant des lettres avec valeur déclarée doit être en parfait état et pourvu, si possible, à son bord supérieur, d'un bourrelet empêchant l'ouverture illicite sans que cela laisse des traces visibles.

Article 159 Transmission des mandats de poste

Les mandats de poste expédiés à découvert sont reunis en une liasse distincte qui doit être insérée dans un paquet ou un sac contenant des envois recommandés ou éventuellement dans le paquet ou le sac avec valeurs déclarées. Il en est de même des envois contre remboursement non recommandés échangés selon l'article 2, paragraphe 1, de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement. Si la dépêche ne comprend ni envois recommandés, ni valeurs déclarées, lés mandats et, le cas échéant, les envois contre remboursement non recommandés sont placés dans l'enveloppe contenant la feuille d'avis ou enliassés avec celle-ci.

Article 160

Transmission des envols expris et des correspondances-avion comprises dans des dépêches-surface

1 — La présence d'envois ordinaires exprès ou avion est signalée par une croix (X) dans la case correspon-dente du tableau l de la feuille d'avis [article 156, paragraphe 2, lettre b)].

2 — Les envois exprès ordinaires, d'une part, les correspondances-avion ordinaires, d'autre part, sont réunis en liasses distinctes munies d'étiquettes portant, en caractères très apparents, soit la mention «Exprès», soit la mention «Par avion». Ces liasses sont insérées, par les bureaux d'échange, dans l'enveloppe contenant la feuille d'avis qui accompagne la dépêche.

3 — Toutefois, si cette enveloppe doit être fixée au paquet ou au sac des envois recommandés (article 156, paragraphe 1), les liasses des envois exprès et des correspondances-avion sont placées dans le sac extérieur.

4 — Les envois exprès recommandés et les correspondances-avion recommandées sont classés, à leur ordre, parmi les autres envois recommandés et la mention «Exprès» ou «Par avion» est portée dans la colonne «Observations» du tableau vi de la feuille d'avis ou des listes spéciales C 13, en regard de l'inscription de chacun d'eux. En cas d'inscription globale,

la présence de ces envois recommandés est signalée par une croix.dans la case correspondente du tubleau vr de la feuille d'avis. Des mentions analogues sont portées dans la colonne «Observations» des feuilles d'envois VD 3, en regard de l'inscription des lettres avec valeur déclarée à remettre par exprès ou à transmettre par avion.

Article 161

Transmission des imprimés à l'adresse d'un même destinataire

Chaque sac spécial contenant des imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination doit, en plus de l'étiquette C 28 ou AV 8 complétée de la lettre M en gros caractère dans l'angle supérieur droit, être muni d'une étiquette-adresse rectangulaire fournie par l'expéditeur et indiquant tous les . renseignements concernant le destinataire. L'étiquette-adresse doit être en toile suffisamment rigide, carton fort, matière plastique, parchemin ou en papier collé sur une planchette et être munie d'un oeillet;.ses dimensions ne doivent pas être inférieurs à 90 mm x 140 mm avec une tolérance de 2 mm. L'Administration d'origine a la faculté d'expédier ces sacs sous recomandation, auquel cas ils sont inscrits au tableau vi de la feuille d'avis C 12 ou sur une-liste spéciale C 13 comme un seul envoi recommandé, la lettre M devant être portée dans la colonne «Observations».

Article 162 • Etiquetage des dépêches

1 — Les étiquettes des sacs doivent être confectionnées en toile suffisamment rigide, matière plastique, carton fort, parchemin ou en papier collé sur une pa-lanchette et être munies d'un oeillet. Leur conditionnement et leur texte doivent être conformes au modèle C 28 ci-annexé. Dans les relations entre bureaux limitrophes, il peut être fait usage d'étiquettes en papier fort; celles-ci doivent toutefois avoir une consistance suffisante pour résister aux diverses manipulations imposées aux dépêches en cours d'acheminement. Les étiquettes sont confectionnées dans les couleurs suivantes:

a) En rouge vermillon, pour les sacs contenant des envois recommandés, des lettres avec valeur déclarée et ou la feuille d'avis;

b) En blanc, pour les sacs ne contenant que les envois ordinaires des catégories ci-après:

1° Lettres et cartes postales expédiées par

. voie de surface et aérienne; 2° Envois mixtes (lettres, cartes postales,

journaux et écrits périodiques et autres

envois);

3° Journaux déposés en nombre par les éditeurs ou leurs agents et expédiées par voie de surface seulement, à l'exception de ceux qui sont renvoyés à l'expéditeur; la mention «Journaux» ou l'indication «Jx» doit être portée sur l'étiquette blanche, lorsque les sacs ne contiennent que des envois de cette catégorie. Les Administrations d'origine ont la faculté d'insérer également dans les sacs à étiquette blanche, portant la mention «Journaux» ou l'indication «Jx», les écrits périodiques