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14 DE MAIO DE 1984

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às suas autoridades solicitando a comparência de um arguido que se encontre no seu território é de 50 dias.

Art. 4.° Nos termos do artigo 24.°, Portugal declara que, para os fins da presente Convenção, o Ministério Público deverá ser considerado autoridade judiciária.

Aprovada em 17 de Março de 1994.

O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Melo.

CONVENTION EUROPÉENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Préambule

Les Gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Convaincus que l'adoption de règles communes dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale est de nature à atteindre cet objectif;

Considérant que l'entraide judiciaire est une matière connexe à celle de l'extradition qui a déjà fait l'objet d'une convention en date du 13 décembre 1957;

sont convenus de ce qui suit:

TITRE I Dispositions générales

Article premier

1 — Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de "Ia'Partie requérante.

2 — La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Article 2

L'entraide judiciaire pourra être refusée:

a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;

b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte' à la souveraineté, à \a sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

TITRE D Commissions rogatoires

Article 3

1 — La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.

2 — Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande.et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.

3 — La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

\ Article 4

Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.

Article 5

1 —Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:

a) L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;

b) L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;

c) L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.

2 —Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.

Article 6

1 — La Partie requise pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

*2 — Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution