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12 DE JANEIRO DE 1995

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d'un Secteur donné ou du Secrétariat général ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l'information publique. Dans l'examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des décisions du Conseil et des intérêts de l'Union tout entière.

Article 27

Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union

150 1 — 1) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l'Union ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.

151 2) Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions de ces fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et s'abstenir de chercher a les influencer dans l'exécution de leur tâche.

152 3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l'Union ne doivent pas avoir de participation ni d'intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s'occupant de télécommunications. Toutefois, l'expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s'opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d'un emploi ou de services antérieurs.

153 4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout Membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice-Secrétaire général, ou directeur d'un Bureau doit, dans la mesure du possible, s'abstenir de rappeler ce ressortissant entre deux Conférences de plénipotentiaires.

154 2 — La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité. L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.

Article 28 Finances de l'Union

155 1 —Les dépenses de l'Union comprennent les frais afférents:

156 a) Au Conseil;

157 b) Au Secrétariat général et aux Secteurs de l'Union;

158 c) Aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences mondiales des télécommunications

internationales.

159 2 — Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses Membres et des entités et

organisations admises à participer aux activités de l'Union conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Ces contributions sont déterminées en fonction du nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre et par toute entité ou organisation agréée, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

160 3 — 1) Les Membres choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union.

161 2) Ce choix est effectué dans les six mois qui suivent la fin d'une Conférence de plénipotentiaires conformément à l'échelle des classes de contribution indiquée dans la Convention.

162 3) Si une Conférence de plénipotentiaires adopte un amendement à l'échelle des classes de contribution qui figure dans la Convention, le Secrétaire général informe chaque Membre de la date d'entrée en vigueur de l'amendement. Chaque Membre informe le Secrétaire général, dans les six mois qui suivent la date de cette communication, de la classe de contribution qu'il a choisie conformément à l'échelle modifiée en vigueur.

163 4) La classe de contribution choisie par chaque Membre, conformément au numéro 161 ou au numéro 162 ci-dessus, est applicable seulement à partir du 1er janvier qui suit un délaLd\in an à compter de l'expiration de la période de six mois visée au numéro 161 ou'162 ci-dessus.

164 4 — Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié respectivement aux numéros 161 et 162 ci-dessus conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie antérieurement.

165 5 —La classe de contribution choisie par un Membre ne peut être réduite que conformément aux numéros 161, 162 et 163 ci-dessus. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, le Conseil peut autoriser une réduction du nombre d'unités de contribution lorsqu'un Membre en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe choisie à l'origine.

166 6 — De même, les Membres peuvent, avec l'approbation du Conseil, choisir une classe de contribution inférieure à celle qu'ils ont choisie conformément au numéro 161 ci-dessus, si leur position relative de contribution, à partir de la date fixée au numéro 163 ci-dessus pour une nouvelle période de contribution est sensiblement moins bonne que leur dernière position antérieure.

167 7 — Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont à la charge de tous les Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, de ceux des Membres d'autres régions qui, le cas échéant, ont participé à de telles conférences.