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II SÉRIE-A — NÚMERO 13

doivent pas aller à rencontre des dispositions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres Membres, et en général en ce qui concerne les préjudices techniques que cette mise à exécution pourrait causer à l'exploitation d'autres services de télécommunication des autres Membres.

Article 43

Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales

194 Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d'être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Constitution ou la Convention.

CHAPITRE Vil Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications

Article 44

Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires

195 1 —Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique.

196 2 — Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays, ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.

Article 45 Brouillages préjudiciables

197 1 —Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

198 2 — Chaque Membre s'engage à exiger, des exploitations reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l'observation des prescriptions du numéro 197 ci-dessus.

199 3 — De plus, les Membres reconnaissent la nécessité de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci-dessus.

Article 46

Appels et messages de détresse

200 Les stations de radiocommunication sont obligées d'accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils requièrent.

Article 47

Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs

201 Les Membres s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d'identifier les stations sous leur juridiction qui émettent de tels signaux.

Article 48

Installations des services de défense nationale

202 1 — Les Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations radioéiectriques militaires.

203 2 — Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher íes brouillages préjudiciables, ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu'elles assurent.