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12 DE JANEIRO DE 1995

156-(15)

204 3 — En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements administratifs, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.

CHAPITRE VUI

Relations avec l'Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les États non-Membres

Article 49

Relations avec l'Organisation des Nations Unies

205 Les relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications sont définies dans l'accord conclu entre ces deux organisations.

Article 50

Relations avec les autres organisations internationales

206 Afin d'aider à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.

Article 51 Relations avec des États non-Membres

207 Tous les Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un État qui n'est pas Membre de l'Union. Si une télécommunication originaire d'un tel État est acceptée par un Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies de télécommunication d'un Membre, les dispositions obligatoires de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.

CHAPITRE IX Dispositions finales

Article 52 Ratification, acceptation ou approbation

208 1 — La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou approuvées simultanément par tout Membre signataire, selon ses règles constitutionnelles, sous la forme d'un unique instrument. Cet instrument est déposé, dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les Membres du dépôt de chaque instrument.

209 2 — 1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, tout Membre signataire jouit des droits conférés aux Membres de l'Union aux numéros 25 à 28 de la présente Constitution, même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus.

210 2) À l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, un Membre signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus n'a plus qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, à aucune session du Conseil, à aucune réunion des secteurs de l'Union, ni lors d'aucune consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la présente Constitution et de la Convention, et cela tant que ledit instrument n'a pas été déposé. Les droits de ce Membre, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.

211 3 — Après l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention conformément à l'article 58 de la présente Constitution, un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général.

Article 53

Adhésion

212 I — Un Membre qui n'a pas signé la présente Constitution et la Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution, tout autre État mentionné dans ledit article, peut adhérer en tout temps à la présente Constitution et à la Convention. Cette adhésion s'effectue simultanément sous la forme d'un instrument unique couvrant à la fois la Constitution et la Convention.