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12 DE JANEIRO DE 1995

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2 2) Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et les dates exactes d'une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, ce lieu et ces dates sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.

3 ; 2 — 1) Le lieu précis et les dates exactes de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l'un des deux seulement, peuvent être changés:

4 a) À la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, adressée individuellement au

Secrétaire général;

5 b) Sur proposition du Conseil.

6 2) Ces changements exigent l'accord de la majorité des Membres de l'Union.

Article 2 Élections et questions connexes Le Conseil

7 1 —Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées aux numéros 10 à 12 ci-dessous, les Membres de l'Union élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu'à la date à laquelle un nouveau Conseil est élu. Ils sont rééligibles.

8 2— 1) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil, le siège revient de droit au Membre de l'Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n'a pas été retenue.

9 2) Quand, pour une raison quelconque, un siège vacant ne peut être comblé en respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci-dessus le Président du Conseil invite les autres membres de la région à poser leur candidature dans le délai d'un mois à compter de la date d'appel à candidature. À la fin de cette période, le Président du Conseil invite les Membres de l'Union à élire le nouveau Membre. L'élection a lieu à bulletin secret par correspondance. La même majorité que celle indiquée ci-dessus est requise. Le nouveau Membre conserve son poste jusqu'à l'élection du nouveau Conseil par la Conférence de plénipotentiaires compétente suivante.

10 3 — Un siège au Conseil est considéré comme vacant:

11 a) Lorsqu'un Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter à deux sessions ordinaires consécu-

tives du Conseil;

12 b) Lorsqu'un Membre de l'Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil.

Fonctionnaires élus

13 1 — Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux prennent leurs fonctions à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonction jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante et ne sont rééligibles qu'une fois.

14 2 — Si l'emploi de Secrétaire général devient vacant, le Vice-Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, qu'il conserve jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante. Lorsque, dans ces conditions, le Vice-Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, le poste de Vice-Secrétaire général est considéré comme étant devenu vacant a la même date et les dispositions du numéro 15 ci-dessous s'appliquent.

15 3 — Si l'emploi de Vice-Secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir.

16 4 — Si les emplois de Secrétaire général et de Vice-Secrétaire général deviennent vacants simultanément, le directeur qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de Secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil nomme un Secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un Vice-Secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé par le Conseil reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

17 5 — Si le poste d'un directeur se trouve inopinément vacant, le Secrétaire général prend les mesures nécessaires pour que les fonctions du directeur soient assurées en attendant que le Conseil désigne un nouveau directeur a sa prochaine session ordinaire tenue après la date à laquelle la vacance s'est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonction jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante.

18 6 — Le Conseil procède à la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de Secrétaire général, ou de Vice-Secrétaire général, sous réserve des dispositions pertinentes énoncées à l'article 27 de la Constitution, dans la situation visée aux dispositions pertinentes du présent article et cela au cours d'une de ses sessions ordinaires si la vacance s'est produite dans les 90 jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d'une session convoquée par son président dans les périodes prévues dans ces dispositions.

19 7 — La période de service d'un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de fonctionnaire élu conformément aux conditions prescrites aux numéros 14 à 18 ci-dessus n'empêche pas ledit fonctionnaire de faire acte de candidature à l'élection ou à la réélection à ce poste.