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12 DE JANEIRO DE 1995

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ces de plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu précis et des dates exactes de cette conférence, ou à l'annulation d'une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou d'une deuxième assemblée des radiocommunications.

300 2 — 1) Les Membres de l'Union qui désirent qu'une deuxième conférence mondiale de normalisation des télécommunications soit convoquée en informent le Secrétaire général en indiquant le lieu et les dates de la conférence.

301 2) Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Membres, en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunications les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.

302 3) Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'est-à-dire accepte à la fois le lieu et les dates proposés, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunications les plus appropriés.

303 4) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu'au siège de l'Union, le Secrétaire général, en accord avec le gouvernement invitant, prend les dispositions nécessaires pour la convocation de la conférence.

304 5) Si l'ensemble de la proposition (lieu et dates) n'est pas accepté par la majorité des Membres déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, le Secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres de l'Union, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines à compter de la date de réception, sur le ou les points controversés.

305 6) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

306 3 — 1) Tout Membre de l'Union qui souhaite qu'une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou qu'une deuxième assemblée des radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire général. Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Membres, en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunications les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.

307 2) Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de la proposition, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés et la conférence ou l'assemblée est annulée.

308 4 — Les procédures indiquées aux numéros 301 à 307 ci-dessus, à l'exception du numéro 306, sont également applicables lorsque la proposition visant à convoquer une deuxième conférence mondiale de normalisation des télécommunications ou à annuler une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou une deuxième assemblée des radiocommunications est présentée par le Conseil.

309 5 — Tout Membre de l'Union qui souhaite qu'une conférence mondiale des télécommunications internationales soit convoquée soumet une proposition à cet effet à la Conférence de plénipotentiaires; l'ordre du jour, le lieu précis et les dates exactes de cette conférence sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention.

Article 27

Procédure pour la convocation de conférences régionales à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil

310 Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux numéros 300 à 305 de la présente Convention s'applique aux seuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire à l'initiative des Membres de la région, il suffit que le Secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette région. La procédure décrite aux numéros 301 à 305 de la présente Convention est également applicable lorsque la proposition de convocation d'une conférence régionale est présentée par le Conseil.

Article 28

Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant

311 Lorsqu'une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 23, 24 et 25 de la présente Convention sont applicables. Le Secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l'Union.

Article 29

Changement du lieu ou des dates d'une conférence

312 1 — Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention relatives à la convocation d'une conférence s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil, de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, s'est prononcée en leur faveur.

313 2 — Tout Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Membres.