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II SÉRIE-A — NÚMERO 13

206 3 — Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de la normalisation des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.

207 4 — Le directeur fournit l'appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention.

Section 7

Secteur du développement des télécommunications

Article 16

Conférences de développement des télécommunications

208 1 —Conformément aux dispositions du numéro 118 de la Constitution, le rôle des conférences de développement des télécommunications est le suivant:

209 a) Les conférences mondiales de développement des télécommunications établissent des programmes

de travail et des directives afin de définir les questions et priorités relatives au développement des télécommunications et donnent des orientations au Secteur du développement des télécommunications pour son programme de travail. Selon les besoins, elles peuvent constituer des commisions d'études;

b) Les conférences régionales de développement des télécommunications peuvent fournir des avis au Bureau de développement des télécommunications sur les besoins et les caractéristiques spécifiques en matière de télécommunications de la région concernée; elles peuvent aussi soumettre des recommandations aux conférences mondiales de développement des télécommunications;

211 c) Les conférences de développement des télécommunications devraient fixer des objectits et des

stratégies pour le développement équilibré des télécommunications mondiales et régionales, en accordant une attention particulière à l'expansion et à la modernisation des réseaux et des services des pays en développement ainsi qu'à la mobilisation des ressources nécessaires à cet effet. Elles constituent un cadre pour l'examen des questions de politique générale, d'organisation, d'exploitation, réglementaires, techniques, financières et des aspects connexes, y compris la recherche de nouvelles sources de financement et leur mise en oeuvre;

212 d) Les conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications, dans leur

domaine de compétence respectif, examinent les rapports qui leur sont soumis et évaluent les actvités du Secteur; elles peuvent aussi examiner les questions de développement des télécommunications relatives aux activités des autres secteurs de l'Union.

213 2 — Le projet d'ordre du jour des conférences de développement des télécommunications est établi par le directeur du Bureau de développement des télécommunications; il est soumis par le Secrétaire général à l'approbation du Conseil avec l'assentiment d'une majorité des Membres de l'Union dans le cas d'une conférence mondiale ou d'une majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée dans le cas d'une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

Article 17

Commissions d'études du développement des télécommunications

214 1 — Les commissions d'études dit développement des télécommunications étudient des questions de télécommunication spécifiques, y compris les questions mentionnées au numéro 211 de la présente Convention, qui intéressent les pays en développement. Ces commissions d'études sont en nombre restreint et sont créées pour une période limitée compte tenu des ressources disponibles. Elles ont des mandats spécifiques, traitent de questions et de problèmes présentant un intérêt prioritaire pour les pays en développement et elles sont axées sur les tâches.

215 2 — Compte tenu des dispositions du numéro 119 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications revoient en permanence les questions étudiées en vue de se mettre d'accord sur la répartition du travail, d'harmoniser les efforts et d'améliorer la coordination. Ces secteurs adoptent des procédures qui permettent de procéder à cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace.

Article 18

Bureau de développement des télécommunications et Comité consultatif pour le développement des télécommunications

216 1 —Le directeur du Bureau de développement des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur du développement des télécommunications.