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12 DE JANEIRO DE 1995

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numéros 151 à 154 ci-dessus et au numéro 193 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur de la normalisation des télécommunications, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d'effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n'a pu être obtenu, la question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires, par l'intermédiaire du Conseil.

159 6 — Dans l'accomplissement de leurs tâches, les commissions d'études des radiocommunications doivent porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des Recommandations directement liées à la création, au développement et à l'amélioration des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales s'occupant de radiocommunications et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l'Union de garder sa position prééminente en matière de télécommunications.

160 7 — Afin de faciliter l'examen des activités du Secteur des radiocommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations s'occupant de radiocommunications, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée des radiocommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d'application de ces mesures.

Article 12 Bureau des radiocommunications

161 1 — Le directeur du Bureau des radiocommunications organise et coordonne les travaux du Secteur des radiocommunications. Les fonctions du Bureau sont complétées par les fonctions spécifiées dans des dispositions du Règlement des radiocommunications.

162 2 — En particulier, le directeur:

163 1) S'agissant des conférences des radiocommunications:

164 a) Coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du Bureau, communique

aux Membres les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d'ordre réglementaire;

165 b) Participe de droit mais à titre consultatif aux délibérations de l'assemblée des radio-

communications et des commissions d'études des radiocommunications. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des conférences des radiocommunications et des réunions du Secteur des radiocommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation;

166 c) Apporte son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires des

conférences des radiocommunications;

167 2) S'agissant du Comité du Règlement des radiocommunications:

168 a) Établit des projets de règles de procédure et les soumet pour approbation au Comité du

Règlement des radiocommunications; ces projets de règles de procédure comportent, entre autres, les méthodes de calcul et les données nécessaires a l'application des dispositions du Règlement des radiocommunications;

169 b) Communique à tous les Membres de l'Union les règles de procédure du Comité et

recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet;

170 c) Traite les renseignements communiqués par les administrations en application des

dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des accords régionaux et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée;

171 d) Applique les règles de procédure approuvées par le Comité, prépare et publie des

conclusions sur la base de ces règles, et soumet au Comité tout réexamen d'une conclusion qui est demandé par une administration et qui ne peut être mené à bien en vertu de ces règles de procédure;

172 e) Effectue, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommu-

nications, l'inscription et l'enregistrement méthodiques des assignations de fréquence et, le cas échéant, des caractéristiques orbitales associées et tient a jour le Fichier de référence international des fréquences; révise les inscriptions contenues dans ce Fichier, en vue de modifier ou d'éliminer, selon le cas, les inscriptions qui ne reflètent pas l'utilisation réelle du spectre des fréquences, en accord avec l'administration concernée;

173 f) Aide la ou les administrations intéressées qui en font la demande à résoudre le cas de

brouillages préjudiciables et, au besoin, procède à des études et établit un rapport, pour examen par le Comité, dans lequel il formule des projets de recommandations à l'intention des administrations concernées;

174 8) Assure les fonctions de secrétaire exécutif du Comité;