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II SÉRIE-A — NÚMERO 13

Article 10

Comité du Règlement des radiocommunications

139 1 —Le Comité est composé de neuf membres élus par la Conférence de plénipotentiaires.

140 2 — Outre les fonctions énoncées à l'article 14 de la Constitution, le Comité examine les rapports du directeur du Bureau des radiocommunications concernant l'étude, à la demande d'une ou de plusieurs des administrations intéressées, des cas de brouillages préjudiciables et élabore les recommandations nécessaires.

141 3 — Les membres du Comité ont pour obligation de participer, a titre consultatif, aux conférences des radiocommunications et aux assemblées des radiocommunications. Le président et le vice-président, ou leurs représentants désignés, ont pour obligation de participer, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires. Dans tous ces cas, les membres astreints à ces obligations ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en tant que membres de leur délégation nationale.

142 4 — Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurances engagés par les membres du Comité dans l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union sont à la charge de l'Union.

143 5 — Les méthodes de travail du Comité sont les suivantes:

144 1) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, lesquels remplissent

leurs fonctions pendant une durée d'une année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président, et un nouveau vice-président est élu. Dans le cas d'une absence du président et du vice-président, les membres du Comité élisent, pour la circonstance, un président temporaire choisi parmi eux;

145 2) Le Comité tient normalement quatre réunions par an au plus, généralement au siège de l'Union,

au cours desquelles au moins les deux tiers de ses membres doivent être présents. Il peut s'acquitter de ses tâches à l'aide de moyens modernes de communication;

146 3) Le Comité doit s'efforcer de prendre ses décisions à l'unanimité. S'il n'y parvient pas, une

décision n'est considérée comme valable que si au moins deux tiers des membres du Comité se prononcent par vote en sa faveur. Chaque membre du Comité dispose d'une voix; le vote par procuration est interdit;

147 4) Le Comité peut adopter les dispositions internes qu'il juge nécessaires, conformes aux dispositions

de la Constitution, de la présente Convention et du Règlement des radiocommunications. Ces dispositions sont publiées en tant que partie du Règlement intérieur.

Article 11

Commissions d'études des radiocommunications

148 1 — Les commissions d'études des radiocommunications sont établies par une assemblée des radiocommunications.

149 2 — 1) Les commissions d'études des radiocommunications étudient les questions qui leur sont soumises conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Convention et rédigent des projets de Recommandations. Ces projets de Recommandations sont soumis pour approbation soit à l'assemblée des radiocommunications soit, entre deux assemblées, par correspondance aux administrations, conformément aux procédures adoptées par l'Assemblée. Les Recommandations approuvées selon l'une ou l'autre de ces modalités ont le même statut.

150 2) Sous réserve des dispositions du numéro 158 ci-dessous, l'étude des questions susmentionnées porte essentiellement sur:

151 à) L'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les radiocommunications de terre et

les radiocommunications spatiales (et celle de l'orbite des satellites géostationnaires);

152 ¿1) Les caractéristiques et la qualité de fonctionnement des systèmes radioélectriques;

153 c) Le fonctionnement des stations de radiocommunication;

154 d) Les aspects «radiocommunication» des questions relatives à la détresse et à la sécurité.

155 3) En règle générale, ces études ne prennent pas en compte les questions d'ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques, les facteurs économiques peuvent être pris en considération.

156 3 — Les commissions d'études des radiocommunications effectuent aussi les travaux préparatoires relatifs aux questions techniques, d'exploitation et de procédure qui seront soumises à l'examen des conférences mondiales et régionales des radiocommunications et élaborent des rapports sur ce sujet conformémenf au programme de travail adopté à cet égard par une assemblée des radiocommunications ou suivant les directives formulées par le Conseil.

157 4 — Chaque commission d'études élabore, à l'intention de l'assemblée des radiocommunications, un rapport indiquant l'état d'avancement des travaux, les Recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 149 ci-dessus et les projets de Recommandations nouvelles ou révisées o,vie doit examiner l'Assemblée.

158 5 — Compte tenu des dispositions du numéro 79 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications et le Secteur de la normalisation des télécommunications revoient en permanence les tâches énoncées aux