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II SÉRIE-A — NÚMERO 13

encaissé les fonds établit un mandat de remboursement d'un montant correspondant au bénéfice de l'expéditeur-de l'envoi.

Article 7

Rémunération. Etablissement et règlement des comptes

1 — L'Administration d'origine de l'envoi attribue à l'Administration de destination, sur le montant des taxes qu'elle a perçues en application de l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, une rémunération dont le montant est fixé à 0,98 DTS.

2 — Les envois contre remboursement liquidés au moyen du mandat de versement-remboursement donnent lieu à l'attribution de la même rémunération que celle qui est attribuée lorsque la liquidation est effectuée au moyen du mandat de remboursement.

Article 8 Responsabilité

1 — Les Administrations sont responsables des fonds encaissés jusqu'à ce que le mandat de remboursement soit régulièrement payé ou jusqu'à inscription régulière au crédit du compte courant postal du bénéficiaire. En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'à concurrence du montant du remboursement, de la livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme inférieure au montant du remboursement. Les Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans l'encaissement et l'envoi des fonds.

2 — Aucune indemnité n'est due au titre du montant du remboursement:

a) Si le défaut d'encaissement résulte d'une faute ou d'une négligence de l'expéditeur;

b) Si l'envoi n'a pas été livré parce qu'il tombe sous le coup des interdictions visées soit par la Convention [article 36, paragraphes 1, 2 et 3, lettre b)]y soit par l'Arrangement concernant les colis postaux [article 19, lettres a),, chiffres 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, et b), et article 23];

c) Si aucune réclamation n'a été déposée dans le délai défini à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention.

3 — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration d'origine de l'envoi; celle-ci peut exercer son droit de recours contre l'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fixées par l'article 68 de la Convention, les sommes qui ont été avancées pour son compte. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le paiement de l'indemnité a un droit de recours, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, contre le destinataire, contre l'expéditeur ou contre des tiers. L'article 66 de la Convention relatif aux délais de paiement de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé s'applique, pour toutes les catégories d'envois contre remboursement, au paiment des sommes encaissées ou de l'indemnité.

4 — L'Administration de destination n'est pas responsable des irrégularités commises lorsque'elle peut:

a) Prouver que la faute est due à la non-observation d'une disposition réglementaire par l'Administration du pays d'origine;

b) Établir que, lors de la transmission à son service, l'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'expédition "y afférent ne portaient pas les .désignations réglementaires. Lorsque la responsabilité ne peut être nettement imputée à l'une des deux Administrations, celles-ci supportent le dommage par parts égales.

5 — Lorsque le destinataire a restitué un envoi qui lui a été livré sans perception du montant du remboursement, l'expéditeur est avisé qu'il peut en prendre possession dans un délai de trois mois, à condition de renoncer au paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant reçu en' vertu du paragraphe 1 ci-devant. Si l'expéditeur prend livraison de l'envoi, le montant remboursé est restitué à l'Administration ou aux Administrations qui ont supporté le dommage. Si l'expéditeur renonce à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou des Administrations qui ont supporté le dommage.

Article 9 "

Dispositions finales

1—La Convention, l'Arrangement concernant les mandats de poste et l'Arrangement concernant le service des chèques postaux ainsi que l'Arrangement concernant les colis postaux sont applicables, le cas échéant, en tout ce qui n'est pais contraire au présent Arrangement.

.2 — Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution:

2.1—Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement d'exécution doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2.2 — Pour devenir exécutoires, les propositons relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil exécutif pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées .par la majorité des membres du Conseil exécutif qui sont parties à l'Arrangement.

2.3 —: Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

à) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition

de nouvelles dispositions; b) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de

modifications aux dispositions du présent

Arrangement; c),La majorité des suffrages, s'il s'agit de

l'interprétation des dispositions du présent • Arrangement, hors le cas de différend à soumettre

à l'arbitrage prévu à l'article 32 de W

Constitution.

3 —Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en