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10 DE ABRIL DE 1997

520-(5)

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout État non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article XII

Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.

Article XIII

Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les États Membres des Nations Unies et aux non-membres visés par l'article xi.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XIV

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans et ainsi de suite, vis-à-vis dés Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Article XV

Si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Article XVI

Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.

L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre s'il y a lieu, au sujet de cette demande.

Article XVII

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les États Membres des Nations Unies et aux États non membres visés par l'article xr.

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article xi;

b) Les notifications reçues en application de l'article xii;

c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article xm;

d) Les dénonciations reçues en application de l'article xiv;

é) L'abrogation de la Convention, en application de l'article xv;

f) Les notifications reçues en application de l'article xvi.

Article XVIII

L'original de la présente Convention sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les États Membres des Nations Unies et aux États non membres visés par l'article xi.

Article XIX

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

CONVENÇÃO PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO 00 CRIME DE GENOCÍDIO, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1948

As Partes Contratantes:

Considerando que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na sua Resolução n.° 96 (I), de 11 de Dezembro de 1946, declarou que o genocídio é um crime de direito dos povos, que está em contradição com o espírito e os fins das Nações Unidas e é condenado por todo o mundo civilizado;

Reconhecendo que em todos os períodos da história o genocídio causou grandes perdas à humanidade;

Convencidas de que, para libertar a humanidade de um flagelo tão odioso, é necessária a cooperação internacional;

acordam no seguinte:

Artigo 1.°

As Partes Contratantes confirmam que o genocídio, seja cometido em tempo de paz ou em tempo de guerra, é um crime do direito dos povos, que desde já se comprometem a prevenir e a punir.

Artigo 2.°

Na presente Convenção, entende-se por genocídio os actos abaixo indicados, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tais como:

d) Assassinato de membros do grupo;

b) Atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo;

c) Submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física, total ou parcial;

d) Medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;

e) Transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo.

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