O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

584-(130)

II SÉRIE-A — NÚMERO 37

Pour l'Etat de la Cité du Vatican:

Pour la République de Venezuela:

Pour la République socialiste du Viet Nam: Pour la République du Yémen:

Pour la République fédérale de Yougoslavie: Pour la République du Zaïre:

Pour la République de Zambie:

Pour la République de Zimbabwe:

PR0T0C0LE FINAL DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les colis postaux conclu à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I

Principes

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, l'Administration postale du Canada est autorisée à limiter à 30 kilogrammes le poids maximal des colis à l'arrivée et à l'expédition.

Article II

Colis avec valeur déclarée

L'Administration postale de la Suède se réserve le droit de fournir aux clients le service de colis avec valeur déclarée décrit à l'article 11, conformément à d'autres spécifications que celles définies dans cet article et dans les articles pertinents du Règlement.

Article III Avis de réception

L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 15, étant donné qu'e/Ze n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.

Article IV Interdictions

1 — Les Administrations postales du Canafo,