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19 DE ABRIL DE 1997

584-(149)

6 — Si des autorisations de paiement sont exigibles en vertu des dispositions du Règlement d'exécution du présent Arrangement, et si aucune faute de service n'a été commise, une taxe d'«autorisation de paiement» de 0,65 DTS au maximum peut être perçue sur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, sauf si cette taxe a déjà été perçue au titre de l'avis de paiement.

7 — Les mandats, tant à l'émission qu'au paiement, ne peuvent être soumis à aucune taxe ou a aucun droit autres que ceux qui sont prévus par le présent Arrangement.

8 — Sont exonérés de toutes taxes les mandats de poste échangés dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphes 2 et 3.1 à 3.3, de la Convention.

Article 5

Modalités d'échange

1 — L'échange par la voie postale s'opère, au choix des Administrations, soit au moyen de mandats ordinaires ou de versement, directement entre bureau d'émission et bureau de paiement, soit au moyen de listes par l'intermédiaire de bureaux dits «bureaux d'échange» désignés par l'Administration de chacun des pays contractants.

2 — L'échange par la voie télégraphique s'opère par télégramme-mandat adressé directement au bureau de paiement. Toutefois, les Administrations concernées peuvent également convenir d'utiliser un moyen de télécommunication autre que le télégraphe pour la transmission des mandats télégraphiques.

3 — Les Administrations peuvent aussi convenir d'un système d'échange mixte, si l'organisation interne de leurs services respectifs l'exige. Dans ce cas, l'échange s'opère au moyen de cartes directement entre des bureaux de poste de l'une des Administrations et le bureau d'échange de l'Administration correspondante.

4 — Les mandats prévus aux paragraphes 1 et 3 peuvent être présentés au pays destinataire sur bandes magnétiques ou sur tout autre support convenu entre les Administrations. Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des mandats émis. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions particulières adoptées par les Administrations concernées.

5 — Les Administrations peuvent convenir d'utiliser des moyens d'échange autres que ceux prévus aux para: graphes 1 à 4.

Article 6

Paitnent des mandats

1 — La validité des mandats s'étend:

a) En règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de l'émission;

b) Après accord entre Administrations intéressées, jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui de l'émission.

2 — Après ces délais, les mandats parvenus directement aux bureaux de paiement ne sont payés que s'ils sont revêtus d'un «visa pour date» donné, par le service désigné par l'Administration d'émission, à la requête du bureau de paiement. Les mandats parvenus aux Administrations de destination selon l'article 5, paragraphe 4, ne peuvent pas bénéficier du visa pour date.

3 — Le visa pour date confère au mandat, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour.

4 — Si le non-paiment avant expiration du délai de validité ne résulte pas d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite «de visa pour date» de 0,65 DTS au maximum.

5 — Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, au profit du même bénéficiaire, plusieurs mandats dont le montant total excède le maximum adopté par l'Administration de paiement, celle-ci est autorisée à échelonner le paiement des titres de façon que la somme payée au bénéficiaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.

6 — Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de paiement.

Article 7 Réexpédition

1 — En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où fonctionne un service de mandats entre le pays réexpéditeur et le pays de nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l'expéditeur, soit à celle du bénéficiaire. Dans ce cas, l'article 27, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention, sont applicables par analogie.

2 — En cas de réexpédition, la taxe de poste restante et la taxe complémentaire d'exprès sont annulées.

3 — La réexpédition d'un mandat de versement sur un autre pays de destination n'est pas admise.

Article 8 Réclamations

Les dispositions de l'article 30 de la Convention sont applicables.

Article 9

Responsabilité

1 — Principe. — Les Administrations postales sont responsables des sommes versées jusqu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.

2 — Exceptions. — Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité:

a) En cas de retard dans la transmission et le paiement des mandats;

b) Lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte du paiement d'un mandat , à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait autrement administrée;

c) À l'expiration du délai de prescription visé à l'article RE 612;

d) S'il s'agit d'une contestation de la régularité du paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention.

3 — Détermination de la responsabilité:

3.1 — Sous réserve des paragraphes 3.2 à 3.5 ci-après, la responsabilité incombe à l'Administration d'émission.

3.2 — La responsabilité incombe à l'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'établir que