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19 DE ABRIL DE 1997

584-(151)

Article 11 Établissement des comptes

1 — Chaque Administration de paiement établit, pour chaque Administration d'émission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandats ordinaires ou un compte mensuel du montant des listes reçues pendant le mois pour les mandats échangés au moyen de listes. Ces comptes mensuels sont conformes aux modèles annexés au Règlement; ils sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde.

2 — En cas d'application du système d'échange mixte prévu à l'article RE 503, chaque Administration de paiement établit un compte mensuel des sommes payées, si les mandats parviennent de l'Administration d'émission directement à ses bureaux de paiement, ou un compte mensuel du montant des mandats reçus pendant le mois, si les mandats parviennent des bureaux de poste de l'Administration d'émission à son bureau d'échange.

3 — Lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance -la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans le pays de l'Administration débitrice pendant la période à laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit être calculé uniformément à quatre décimales.

4 — Le Règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation, ou par l'intermédiaire d'un compte courant postal de liaison.

Article 12 Règlement des comptes

1 — Sauf entente spéciale; le paiement du solde du compte général ou du montant des comptes mensuels a lieu dans la monnaie que l'Administration créancière applique au paiement des mandats.

2 — Toute Administration peut entretenir auprès de l'Administration du pays correspondant un avoir sur lequel sont prélevées les sommes dues ou un compte postal de liaison duquel sont débitées les créances au titre du service des mandats de poste.

3 — Toute Administration qui se trouve à découverte vis-a-vis d'une Administration d'une somme dépassant les limites fixées par le Règlement est en droit de réclamer le versement d'un acompte.

4 — Eh cas de non-paiement dans les délais fixé par le Règlement, les sommes dues sont productives d'un intérêt de 6 pour cent par an, à dater du jour d'expiration desdits délais jusqu'au jour du paiement.

5 — Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale, telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement relatives à l'établissement et au règlement des comptes.

Article 13

Dispositions Anales

1 — La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

2 — L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

3 — Conditions d'approbation des propositions concernant re présent Arrangement:

3.1 — Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au- Congrès et relatives au présent Arrangement et son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

3.2 — Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement qui on été renvoyées par le Congrès au Conseil d'explotation postale pour décision ou qui son introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membre du Conseil d'exploitation postale qui son parties à l'Arrangement.

3.3 — Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

3.3.1 — Les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;

3.3.2 — La majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;

3.3.3 — La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.

3.4 — Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membres dont la législation nationale est encore incompatible avec l'addition proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

4 — Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En fois de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants on signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Séoul, le 14 septembre 1994. Pour l'Etat islamique d'Afghanistan:

Pour la République de l'Afrique du Sud: Pour la République d'Albanie: '