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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

le paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par sa réglementation.

3.3 — La responsabilité incombe à l'Administration postale du pays où l'erreur s'est produite:

a) S'il s'agit d'une erreur de service, y compris l'erreur de conversion;

b) S'il s'agit d'une erreur de transmission télégraphique commise à l'intérieur du pays d'émission ou du pays de paiement.

3.4 — La responsabilité incombe à l'Administration d'émission et à l'Administration de paiement par parts égales:

a) Si l'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas possible d'établir dans quel pays l'erreur s'est produite;

b) Si une erreur de transmission télégraphique s'est produite dans un pays intermédiaire;

c) S'il n'est pas possible d'établir le pays où cette erreur de transmission s'est produite.

3.5 — Sous réserve du paragraphe 3.2 la reponsabilité incombe:

a) En cas de paiement d'un faux mandat, à l'Administration du pays sur le territoire duquel le mandat a été introduit dans le service;

b) En cas de paiement d'un mandat dont le montant a été frauduleusement majoré, à l'Administration du pays dans lequel le mandat a été falsifié; toutefois, le dommage est supporté par parts égales par les Administrations d'émission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le pays où la falsification est intervenue ou lorsqu'il ne peut être obtenu réparation d'une falsification commise dans un pays intermédiaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base du présent Arrangement.

4 — Paiement des sommes dues. Recours:

.4.1 — L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration de paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire; elle incombe à l'Administration d'émission si leur restitution doit être faite à l'expéditeur.

4.2 — Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser ne peut dépasser celle qui a été versée.

4.3 — L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable du paiement irrégulier.

4.4 — L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre l'expéditeur, contre le bénéficiaire ou contre des tiers.

5 — Délai de paiement:

5.1 — Le versement des sommes aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt possible, dans un délai limite de trois mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

5.2 — L'Administration qui, selon l'article 9, paragraphe 4.1, doit désintéresser le réclamant peut exceptionnellement différer le versement au-delà de ce délai si, malgré la diligence apportée à l'instruction de l'affaire, ledit délai n'a pas été suffisant pour permettre de déterminer la responsabilité.

5.3 — L'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte' de l'Administration responsable lorsque celle-ci, régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à la réclamation.

6 — Remboursement à l'Administration intervenante:

6.1—L'Administration pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé est tenue de rembourser à l'Administration intervenante le montant de ses débours dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.

6.2 — Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'Administration créancière:

a) Par l'un des procédés de paiement prévus au Règlement d'éxecution de la Convention (Règles de paiement);

b) Sous réserve d'accord, par inscription au crédit de l'Administration de ce pays dans le compte des mandats. Cette inscription est effectuée d'office si la demande d'accord n'a pas reçu de réponse dans le délai visé au paragraphe 6.1.

6.3 — Passé le délai de quatre mois, la somme due à l'Administration créancière est productive d'intérêt, à raison de 6 pour cent par an, à compter du jour d'expiration dudit délai.

Article 10 Rémunération de l'Administration de paiement

1 — L'Administration d'émission atribue à l'Administration de paiement pour chaque mandat ordinaire payé une rémunération dont le taux est fixé, en fonction du montant moyen des mandats compris dans un même compte mensuel, à:

- 0,82 DTS jusqu'à 65,34 DTS;

- 0,98 DTS au-delà de 65,34 DTS et jusqu'à

130.68 DTS;

- 1,21 DTS au-delà de 130,68 DTS et jusqu'à 196,01 DTS;

- 1,47 DTS au-delà de 196,01 et jusqu'à 261,35 DTS;

- 1,73 DTS au-delà de 261,35 DTS et jusqu'à

326.69 DTS;

- 2,09 DTS au-delà de 326,69 DTS et jusqu'h 392 02 DTS-

- 2,52 DTS au-delà de 392,02 DTS.

2 — Toutefois, les Administrations concernées peuvent, à la demande de l'Administration de paiemcvA., convenir d'une rémunération supérieure à celle qui est fixée au paragraphe 1 lorsque la taxe perçue à l'émission est supérieure à 8,17 DTS.

3 —Les mandats de versement et les mandats émis en franchise ne donnent lieu à aucune rémunération.

4 — Pour les mandats échangés au moyen de listes, en sus de la rémunération prévue au paragraphe 1, une rémunération supplémentaire de 0,16 DTS est attribuée à l'Administration de paiement. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux mandats échangés au mcrçwv de listes.

5 — L'Administration d'émisson atribue à l'Administration de paiement une rémunération additionnelle de 0,13 DTS pour chaque mandat payé en main propre.