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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

Article IV Petits paquets

L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 500 grammes ne s'applique pas aux Administrations de Myanmar et de la Papouasie — Nouvelle-Guinée, qui sont dans l'impossibilité d'assurer cet échange.

Article V Imprimés. Poids maximal

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3.2, les Administrations du Canada et de l'Irlande sont autorisées à limiter à 2 kilogrammes le poids maximal des imprimés à l'arrivée et à l'expédition. '

Article VI Sacs M recommandés

Les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis) et du Canada sont autorisées à ne pas accepter les sacs M recommandés et à ne pas assurer le service réservé aux envois recommandés aux sacs de l'espèce en provenance d'autres pays.

Article VII Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres

1 — Les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Grèce se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute Administration postale qui, en vertu de l'article 25, paragraphe 4, lui renvoie des objects qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services.

2 — Par dérogation à l'article 25, paragraphe 4, l'Administration postale du Canada se réserve le droit de percevoir de l'Administration d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois.

3 — L'article 25, paragraphe 4, autorise l'Administration de destination à réclamer à l'Administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de limiter ce paiment au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents.

4 — L'article 25, paragraphe 4, autorise l'Administration de destination à réclamer à l'Administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les pays suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans la Convention et le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats-Unis), Australie, Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Thaïlande.

5 — Nonobstant les réserves sous 4, les pays suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 25 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union: Allemagne,

Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire (Rép.), Egypte, France, Grèce, Guinée, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Mali, Mauritanie, Monaco, Portugal, Sénégal, Syrienne (Rép. arabe), Togo.

Article VIII Interdictions

1 — A titre exceptionnel, l'Administration postale du Liban n'accepte pas les envois recomandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des-billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objects précieux. Elle n'est pas tenue par les dispositions de l'article 35, paragraphe 1, d'une façon rigoureuse en ce qui concerne sa responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objects en verre ou fragiles.

2 — A titre exceptionnel, les Administrations postales de la Bolivie, de la Chine (Rép. pop.), de l'Iraq, du Népal et du Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

3 — L'Administration postale de Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objects précieux mentionnés à l'article 26, paragraphe 2, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois.

4 — L'Administration postale du Népal n'accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effect.

Article IX. Objects passibles de droits de douane

1 — Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objects passibles de droits de douane: Bangladesh, El Salvador.

2 — Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objects passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Centrafrique, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Ethiopie, Italie, Népal, Ouzbékistan, Panama (Rép.), Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Saint-Marin, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Venezuela.

3 — Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objects passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Oman, Sénégal, Viet Nam, Yémen.

4 — Nonobastant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article X

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1 — L'article 29 ne s'applique pas à Antigua-et-Bar-buda, aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize,